Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-41.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.808
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2007) que M. X..., gérant salarié de la société CBS qu'il avait constituée, a vendu le 25 mars 2003 les parts sociales qu'il détenait dans cette entreprise aux sociétés Qualiconsult sécurité et Quali groupe, tout en restant salarié de la société CBS en qualité de coordonnateur de travaux et de sécurité ; qu'il avait été placé, peu avant, le 9 novembre 2002, en arrêt pour cause de maladie puis en longue maladie du 9 janvier 2003 au 6 janvier 2004 ; qu'à compter du 6 janvier 2004, il a repris son activité au sein de la société CBS d'abord à mi-temps thérapeutique puis à temps complet ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, M. X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale qui a fixé son salaire mensuel moyen et ordonné, notamment, à la société CBS de s'acquitter du rappel de salaires dus ; que le salarié, licencié le 14 février 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, notamment de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution défectueuse du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que seul un fait contesté est matière à preuve ; que, s'agissant de l'obligation de reclassement du salarié inapte, la preuve d'une recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe n'incombe à l'employeur que pour autant qu'il conteste cette possibilité ; qu'en l'espèce, la société CBS faisait valoir que ses recherches de reclassement au sein du groupe Qualiconsult avaient abouti à la proposition de huit emplois dont trois postes sédentaires, et que seul l'avis du médecin du travail opposant l'inaptitude physique de M. X... à occuper ces postes l'avait empêchée d'y reclasser le salarié ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu faute de preuve, par la société CBS, "d'une recherche loyale de reclassement" et de ses "diligences réelles et effectives" auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, en ne répondant pas aux écritures de l'employeur faisant valoir qu'en l'absence de poste de travail disponible dans l'entreprise elle-même, dont M. X... avait été l'unique salarié, les postes de reclassement auxquels le médecin du travail avait expressément déclaré ce salarié inapte étaient nécessairement ceux proposés dans le cadre du groupe Qualiconsult, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé l'absence de recherche effective par la société CBS de reclassement du salarié au sein du groupe auquel elle appartenait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société CBS, agissant en la personne de son liquidateur amiable M. Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CBS à verser à Monsieur X... les sommes de 28 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 8 475,75 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "…le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse faute, par l'employeur, de justifier d'une recherche loyale de reclassement au niveau du groupe ; qu'il n'est, en l'état, produit aucune pièce sur les prétendues propositions offertes par les sociétés du groupe QUALICONSULT qui auraient été portées à la connaissance du médecin du travail et que ce dernier aurait écartées ; que la seule lettre de la Société CBS du 7 janvier 2005 adressée au médecin du travail après la télécopie manuscrite de ce dernier en date du 4 janvier 2005 ne peut suffire à démontrer les diligences réelles et effectives réalisées par ladite société auprès des autres Sociétés du groupe ; que dans ces conditions, la confirmation du jugement déféré s'impose" ;
QUE (s'agissant) des conséquences à en tirer, eu égard à l'ancienneté reprise du salarié (…neuf ans), à son âge au moment de la rupture (soixante trois ans), à son salaire (ci-dessus déterminé 2 825,25 ) et à la quasi-impossibilité pour ce dernier de trouver un emploi dans la même qualification, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes : 28 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 475,75 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents (…)" ;
1°) ALORS QUE seul un fait contesté est matière à preuve ; que, s'agissant de l'obligation de reclassement du salarié inapte, la preuve d'une recherche de reclassement auprès des Sociétés du groupe n'incombe à l'employeur que pour autant qu'il conteste cette possibilité ; qu'en l'espèce, la Société CBS faisait valoir que ses recherches de reclassement au sein du groupe QUALICONSULT avaient abouti à la proposition de huit emplois dont trois postes sédentaires, et que seul l'avis du médecin du travail opposant l'inaptitude physique de Monsieur X... à occuper ces postes l'avait empêchée d'y reclasser le salarié ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu faute de preuve, par la Société CBS, "d'une recherche loyale de reclassement" et de ses "diligences réelles et effectives "auprès des autres Sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.122-24-4 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en ne répondant pas aux écritures de l'employeur faisant valoir qu'en l'absence de poste de travail disponible dans l'entreprise elle-même, dont Monsieur X... avait été l'unique salarié, les postes de reclassement auxquels le médecin du travail avait expressément déclaré ce salarié inapte étaient nécessairement ceux proposés dans le cadre du groupe QUALICONSULT, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CBS à verser à Monsieur X... la somme de 3 500 à titre de dommages et intérêts pour "exécution défectueuse du contrat de travail" et de l'AVOIR par ailleurs déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "en ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires (…) il y a lieu d'en octroyer pour exécution défectueuse du contrat de travail et de les fixer à hauteur de 3 500 et ce tant pour le préjudice moral que financier, l'employeur s'étant contenté à compter de janvier 2004 de ne verser que des acomptes sans établir de bulletins de salaire et en obligeant le salarié à agir en justice ; QUE la carence de l'employeur quant à l'exécution même du contrat est à l'origine du litige existant entre les parties, sa propre réclamation à titre de dommages et intérêts ne saurait être accueillie, et ce d'autant qu'après les ordonnances de référé, la SARL CBS a encore établi des bulletins de salaire mentionnant un salaire de base inférieur à celui ci-dessus retenu" ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a fixé le salaire mensuel brut de Monsieur X... à 2 885 par mois, a constaté que celui-ci avait obtenu du Juge des référés, par ordonnance du 16 septembre 2004, la fixation de ce montant à 3 946 sur la base d'attestations de salaires "refaites" par ses soins, qu'il reconnaissait "dépourvues de force probante" et dont elle-même a considéré qu'elles étaient "pour le moins suspectes" ; qu'en ne recherchant pas, en l'absence constatée d'accord contractuel, si la formulation de ces prétentions abusives sur la base de documents ainsi dépourvus de sincérité, à un salaire indu, n'avaient pas contribué à la prolongation de la procédure et, partant, au préjudice du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en réparant le préjudice moral du salarié dont elle constatait pourtant qu'il avait lui-même tenté d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de salaires indus sur la base de documents dépourvus de sincérité, et partiellement prospéré en ces demandes devant la juridiction des référés, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant la Société CBS de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé l'attitude déloyale d'un salarié unique qui avait frauduleusement tenté de se faire attribuer, en l'absence de tout accord contractuel, un salaire indu sur la base de documents établis par ses soins "dans des conditions pour le moins suspectes", sur la considération inopérante de ce que sa propre carence "quant à l'exécution même du contrat était à l'origine du litige existant entre les parties", sans rechercher si le comportement du salarié ainsi constaté n'était pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier envers son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-14 du Code du travail.
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