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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-19.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.068

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X... dit Bourgat X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont le siège est sis ... (16ème), pris en la personne de son syndic la société anonyme cabinet Petitjean, lui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité ... (16ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X... dit Bourgat X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16ème), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1991), que M. X..., dit Bourgat-Relin, a interjeté appel d'un jugement rejetant un incident de saisie- immobilière, et ordonnant la continuation des poursuites au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (16ème) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., dit Bourgat-Relin, reproche à l'arrêt de ne s'être pas expliqué sur le moyen tiré de l'incapacité du syndic à introduire la procédure de saisie-immobilière, en raison de l'annulation des assemblées générales des 27 mai et 2 juin 1987 ayant entraîné par voie de conséquence l'annulation des actes de la procédure diligentée entre la date de ces assemblées et la nomination de l'administrateur judiciaire, de telle sorte que la cour d'appel, en n'y répondant pas, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu au moyen en retenant, par une décision motivée, que l'appel du jugement qui avait été rendu en matière d'incident de saisie immobilière n'aurait été possible que si le tribunal avait statué sur un moyen de fond et que, dans la mesure où cet appel tendait à faire constater la nullité des poursuites, il n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à M. X..., dit Bourgat- X..., de surseoir aux poursuites, alors que, selon les articles 551 du Code de procédure civile et 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie que pour une dette certaine et liquide, et que si la dette est en espèces non liquidées la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant par le motif dubitatif qu'il n'est pas exclu que le syndicat des copropriétaires n'ait pas tenu compte de certains versements, n'aurait pas constaté que la dette était liquidée, et aurait privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (16ème) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (16ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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