Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Piau-Engaly, Saint-Lary, 65170 Aragnouet,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre greffe permanent de Lannemezan (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre greffe permanent de Lannemezan, 29 janvier 2001) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative qui l'a radié des listes électorales de la commune d'Aragnouet, sans faire état des moyens allégués par lui à l'appui de sa contestation ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, prévue par l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;
Et attendu que le jugement a constaté que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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