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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-81.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.152

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Nelly, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en faveur de Lucien Y... et Serge E... inculpés d'atteinte à l'intimité de la vie privée et violation du secret de correspondances téléphoniques ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 avril 1982 portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le président titulaire était empêché ni que le conseiller qui le remplaçait avait été désigné par le premier président ; et qu'il ne résulte pas non plus de ces mentions que les conseillers ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel ; " alors que l'article susvisé réserve la désignation d'un conseiller, pour le remplacement en cas d'absence ou d'empêchement du président, au premier président, et la désignation des conseillers composant la chambre d'accusation, à l'assemblée générale de la cour d'appel " ; Attendu, d'une part, qu'il appert des pièces communiquées à la Cour de Cassation que lors de l'assemblée générale tenue le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris, M. Bertheas a été désigné en qualité de président suppléant de la chambre d'accusation et MM. Jacquinot et Chagny comme membres de cette juridiction ; Attendu d'autre part que si l'arrêt attaqué a été rendu le 13 janvier 1988 les débats ont eu lieu à l'audience du 2 décembre 1987 ; Attendu, en cet état, que les magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la mise en vigueur de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987 et que la présence de M. Bertheas en qualité de président de cette juridiction implique que le président titulaire était empêché ; qu'enfin la mise en application, pendant le délibéré, de la loi précitée n'interdisait nullement au président suppléant désigné suivant les modalités antérieures à la promulgation de ce texte de rendre la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Y... et E... du chef d'atteinte à la vie privée de Mme Z... ; " aux motifs qu'ils résulte de la translation écrite de la bande magnétique, enregistrée par E... dans le bureau du commissaire divisionnaire Lucine Y... que les paroles tenues à son domicile par Mme Nelly D... épouse Z..., s'analysent, à l'exception de rares éléments qui résultent d'indications spontanées sans rapport avec l'bjet général de l'entretien, en des échanges allusifs au sujet d'un projet d'homicide volontaire et d'une affaire de trafic douanier... que le délit réprimé par l'article 368 du Code pénal suppose une atteinte effective à l'intimité de la vie privée d'autrui ; que le regard ou l'écoute doit avoir capté des situations, des activités, des attitudes ou des paroles relatives aux états, sentiments, opinions ou occupations qu'une volonté légitime autorise à ne faire partager qu'à un cercle restreint et qui ont trait à la vie familiale effective, patrimoniale, à la pensée, à la santé et aux loisirs ; que dès lors, en l'espèce, les propos tenus par Mme Z... à son domicile et enregistrés à son insu par E... qui ne l'avait appelée que pour parler d'un projet d'homicide volontaire sur la personne de F... dont elle aurait été l'instigatrice, et qui a systématiquement maintenu la conversation sur ce sujet et sur celui d'un trafic douanier, échappent au domaine de la vie privée ; " alors que d'une part, l'atteinte à la vie privée d'autrui est caractérisée par l'enregistrement de paroles prononcées dans un lieu privé et l'absence de consentement de la personne qui les prononce quant à l'enregistrement de ses propos ; qu'en induisant du contenu prétendument non privé (du moins pour partie) d'une conversation téléphonique, enregistrée pourtant sans le consentement de la partie civile qui s'exprimait à son domicile privée, l'absence d'atteinte à la vie privée de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que d'autre part l'arrêt qui constate que la conversation téléphonique tenue par Mme Z... à son domicile comportait de " rares éléments qui résultent d'indications spontanées sans rapport avec l'objet général de l'entretien " et qui reconnaît ainsi que la conversation téléphonique incriminée n'avait pas pour seul objet le prétendu projet d'homicide volontaire, mais ne rapporte pas les propos étrangers à cet objet et qui pouvaient concerner strictement la vie privée de la partie civile ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors qu'enfin l'arrêt qui retient que " les propos tenus par Mme Z... à son domicile et enregistrés à son insu par E... qui ne l'avait appelée que pour parler d'un projet d'homicide volontaire... et qui a systématiquement maintenu la conversation sur ce sujet et sur celui d'un trafic douanier, échappent au domaine de la vie privée " tandis qu'il constate par ailleurs que la conversation téléphonique comportait des " éléments d'indications spontanées sans rapport avec l'objet général de l'entretien ", et qui reconnaît ainsi l'existence de propos susceptibles de concerner la vie strictement privée de la partie civile, est entaché d'une contradiction et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles des mémoires de celle-ci et a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que n'étaient pas réunis à la charge des inculpés les éléments constitutifs des infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi

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