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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-18.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.308

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant route de Fayence, villa "La Feineiro" à Saint-Paul-en-Forêt (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean, Antoine Z..., demeurant Saint-Paul-en-Forêt, Le Bagarry à Fayence (Var), 2°/ de M. Benjamin Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), et actuellement ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991), que M. Z..., propriétaire d'un terrain cadastré n° 168, a autorisé son voisin, M. Y..., propriétaire de parcelles limitrophes, à implanter sur son fonds des compteurs privatifs d'eau et d'électricité et les canalisations afférentes ; que, M. Y... ayant vendu sa propriété à M. X..., M. Z... a demandé à ce dernier d'enlever les canalisations mises en place par son auteur ; que, M. X... n'ayant pas déféré à cette demande, M. Z... l'a assigné en enlèvement des canalisations et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, si la "tolérance d'installation à caractère provisoire" visée par le courrier du 24 septembre 1977 valait aussi bien pour les compteurs que les canalisations d'eau et d'électricité et si, dans le courrier dont il s'agit, M. Z... n'avait pas reconnu l'existence de la servitude au moins en ce qui concerne le passage sur son fonds des canalisations d'eau et d'électricité alimentant la propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 690 et 695 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que le droit consenti n'était qu'une tolérance d'installation à caractère provisoire et que M. X... ayant la possibilité de placer les conduites d'alimentation sous le réseau passant en limite de sa propriété, il y avait lieu d'ordonner l'enlèvement des canalisations et compteurs situés sur la propriété de M. Z... ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie contre son vendeur, M. Y..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, un vice n'est pas caché du seul fait qu'il est externe mais du fait que l'acquéreur a été en mesure de le découvrir avant la vente et qu'en l'occurrence, en ne recherchant pas si M. X... avait été mis en mesure de réaliser, lors de la visite de sa future propriété, que les compteurs permettant les relevés de consommation d'eau et d'électricité étaient situés non pas sur la propriété elle-même, mais sur celle d'un fonds voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1642 du Code civil ; que, d'autre part, il résulte de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et qu'il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties, et qu'en l'occurrence, en ne recherchant pas si le fait pour le vendeur de ne pas avoir averti l'acquéreur de la mise en demeure que M. Z... lui avait adressée n'était pas constitutif d'un dol de nature à la fois à faire échec à la clause exonératoire de responsabilité stipulée au contrat de vente et à justifier l'appel en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité et des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'un dol qui n'est pas un moyen de pur droit, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que les compteurs étaient apparents et situés à l'évidence sur le fonds d'autrui et en retenant souverainement le caractère apparent du vice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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