Cour de cassation, 24 février 1993. 90-19.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.782
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed K.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Khaïra K., épouse K.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. K., de Me Copper-Royer, avocat de Mme K., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K. a fait appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts ; qu'un arrêt avant dire droit du 5 mai 1966 l'a autorisée à rapporter, par enquête, la preuve des faits invoqués contre son mari, celui-ci étant admis à faire la preuve contraire ; que cette instance est demeurée en l'état ; que Mme K. a ultérieurement assigné son conjoint en séparation de corps ; qu'un jugement, constatant qu'une instance en divorce était pendante devant la cour d'appel de Rennes, a accueilli l'exception de litispendance formulée par M. K. et sa demande de renvoi ; que l'épouse a formé un contredit de compétence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'aucune instance opposant les époux K. n'était plus pendante devant la cour d'appel, débouté le mari de son exception de connexité et renvoyé l'instance devant le tribunal de grande instance de Vannes, alors que, d'une part, en retenant que la réconciliation des époux avait mis fin de plein droit à l'instance pendante devant la cour d'appel, sans constater que celle-ci était désormais éteinte en vertu d'une décision ou de l'une des causes que la loi énumère, la cour d'appel aurait violé les articles 1er, 384 et 385 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en attribuant un effet extinctif de plein droit de l'instance pendante à la simple réconciliation de fait des
époux, celle-ci constituant une simple fin de non recevoir, non suivie d'un acte procédural précis, la cour d'appel aurait violé les articles 244 du Code civil, 384 et 385 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin en considérant qu'il n'existait plus aucune instance pendante devant elle sans faire mention de la décision qui aurait constaté son dessaisissement, la cour d'appel aurait violé l'article 384, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'après son arrêt avant dire droit du 5 mai 1966, les époux K. se sont réconciliés, ont vécu ensemble pendant plus de vingt ans, ont eu quatre nouveaux enfants sans donner suite à la procédure pendant cette période et en déduit qu'il a ainsi été mis fin de plein droit à cette première instance ; Que par ces seuls motifs, dont il résulte le désistement implicite des époux K., l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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