Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/02756 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCY
AFFAIRE : Mme [C] [F] ( Me Shirley LEBEGUE)
C/ S.D.C. [Adresse 3] ()
A l'audience Publique d’Orientation tenue le 24 juin 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (92), de nationalité française, avocat, domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Shirley LEBEGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE BON SYNDIC (SYNDIC ONE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], géré par le syndic, la SAS LE BON SYNDIC.
Par assignation en date du 1er mars 2024 Madame [F] a saidi la juridiction de céans pour contester la régularité de certaines résolutions de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 novembre 2023.
Le Syndicat des coproprétaires n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 juin 2024 à l’audience d’orientation avec demande de dépôt du dossier de plaidoirie de Me LEBEGUE avant le 07 juillet 2024. La date du délibéré a été fixée au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par conclusions de désistement d’instance reçues au greffe par messagerie électronique le 19 juillet 2024 Maître LEBEGUE indique qu’un rectificatif de l’assemblée générale a été transmis par le syndicat des copropriétaires de sorte que la présente instance est devenue sans objet.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »,
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
En l'espèce, le demandeur à l'instance a déclaré par conclusions du 19 juillet 2024 se désister de l'instance.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
Madame [C] [F] garde à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [C] [F] et le DÉCLARE parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que Madame [C] [F] conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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