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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/03298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03298

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 MARS 2013 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03298 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 1 ère section - RG n° 10/11496 APPELANTE Société PREFLEXIBEL INVEST NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [T] 153 [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 449, plaidant pour la Selarl KAHN INTIME Monsieur [V] [G] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assisté de Me Jean-Charles CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 57 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Madame Patricia POMONTI, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Preflexibel Invest NV, ayant son siège social en Belgique, fabriquant et commercialisant une gamme de gaines préfilées sur le marché du câblage électrique, a souhaité examiner les opportunités d'acquisition d'entreprises dans son domaine. Le 1er avril 2007, elle a confié un mandat à M. [G], exerçant sous la dénomination M&A International, spécialisé dans le domaine du conseil en fusion acquisition et en rapprochement d'entreprises avec la mission de rechercher en Europe des entreprises ayant pour activité la fabrication et la distribution de produits électriques, de gaines ou de tubes. Il était prévu une rémunération forfaitaire et une rémunération finale en cas de succès proportionnelle au prix de cession. En 2009, dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par la société Sodica, la société Preflexibel a procédé à l'acquisition de la société Qofil. M.[G], estimant avoir réalisé des prestations pour le compte de la société Preflexibel ayant eu pour objet l'acquisition par elle de la société Qofil et avoir été écarté de la cession finale, a demandé paiement à la société Preflexibel de sa rémunération finale qu'il fixait forfaitairement à la somme de 100 000€. Le 1er février 2010, la société Preflexibel a résilié le mandat conclu avec M. [G]. Le 17 juin 2010, M. [G] a fait assigner la société Flexibel devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de ses prestations. Par un jugement en date du 13 décembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a: - condamné la société Preflexibel à payer à M. [G] la rémunération finale prévue au mandat du 1er avril 2007, - condamné la société Preflexibel à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur cette rémunération, - ordonné la communication par la société Preflexibel de l'acte de cession de la société Qofil et du mouvement financier correspondant dans le mois de la signification de cette décision, faute de quoi, il sera tiré toutes conséquences de cette abstention, - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, le 13 mars 2012 à 13h30, pour conclusions du demandeur avant le 8 mars, - condamné la société Preflexibel à payer à M. [G] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 22 février 2012 par la société Preflexibel contre cette décision. Vu les dernières conclusions, signifiées le 18 décembre 2012, par lesquelles la société Preflexibel demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2011 par la 5ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris (RG 10/11496), Statuant à nouveau, - fixer le montant de la rémunération de M. [G], par application de l'honoraire au forfait journalier du mandat du 1er avril 2007, - désigner, si nécessaire, un expert aux frais avancés par M. [G] avec pour mission notamment de (i) se faire remettre par M. [G] toutes les pièces justifiant des diligences accomplies en exécution du mandat du 1er avril 2007 (ii) déterminer les diligences se rapportant à la société Qofil (iii) évaluer ces diligences sur la base de forfait journalier (iv) déterminer s'il y a lieu, la rémunération au forfait qui serait due à M. [G], - dire et juger en tout état de cause que M. [G] ne peut prétendre à aucune rémunération au succès, - condamner M. [G] exerçant sous la dénomination MR [G] International à verser à la société Preflexibel une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [G] exerçant sous la dénomination MR [G] International à verser à la société Preflexibel une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Preflexibel soutient que M. [G] n'est pas fondé en vertu du contrat liant les parties à réclamer la moindre rémunération sur l'opération d'acquisition de la société Qofil dès lors que l'opération a eu lieu sans son intervention. Elle considère, par ailleurs, à supposer des diligences accomplies, que la facturation réclamée par M. [G] est contraire à celle prévue au contrat. Selon elle, les dispositions du contrat prévoient que la facturation des diligences se fait au forfait, que les honoraires de résultat ne sont dus que si l'intervention a permis l'opération et que le commissionnement au résultat n'est prévu que dans le cadre d'une vente de gré à gré mais jamais dans le cadre d'une vente aux enchères. La société Preflexibel soutient, également, que M. [G] n'a pas apporté la preuve des diligences accomplies justifiant la somme de 195.000 euros réclamée au titre des honoraires au forfait. Elle estime que la tardiveté dans la réclamation du paiement de ses honoraires (3 ans après) révèle le fait qu'il n'a effectué aucune diligence pour cette opération. La société Preflexibel estime, en outre, que seule la société Sodica Corporate Finance Midcaps, organisatrice d'une vente aux enchères anonyme et restreinte, a été un intermédiaire dans l'opération d'acquisition de la société Qofil. Ainsi, M. [G] ne peut pas prétendre à une rémunération au résultat puisque la mission qui lui a été confiée n'a permis à la société Preflexibel aucune acquisition. La société Preflexibel considère, enfin, que l'action introduite par M. [G] relève d'un abus du droit d'ester en justice puisqu'il a parfaitement conscience du fait que ses revendications sont contraires à leur accord et portent atteinte à la réputation de la société Preflexibel. Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 janvier 2013, par lesquelles M. [G] demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, - condamner la société Preflexibel à payer à M. [G] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Preflexibel à payer à M. [G] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] soutient que la mission qui lui a été confiée par la société Preflexibel n'a pas été effectuée sous le statut de conseil en investissement mais sous celui de profession libérale et que la société Preflexibel ne peut pas prétendre avoir subi un grief du fait qu'elle ignorerait en quelle qualité M. [G] agissait. M. [G] estime, par ailleurs, que quand bien même il n'a pas participé à l'opération finale, la société Preflexibel doit le rémunérer pour les diligences accomplies dès lors qu'il a respecté ses obligations contractuelles et que l'acquisition s'est faite grâce aux informations importantes et déterminantes qu'il a fournies. M. [G] rappelle que sa mission a consisté à rechercher dans l'Europe entière des entreprises correspondant aux critères définis par la société Preflexibel et susceptibles d'être achetées par cette dernière et que pour l'ensemble de ces travaux, il devait être rémunéré si une opération se réalisait. M. [G] considère, enfin, que la société Preflexibel a agi de mauvaise foi en l'écartant délibérément des négociations dans le but de le spolier de sa rémunération qui aurait dû intervenir lors de la signature de l'acquisition réalisée grâce au travail effectué en amont pendant deux années par lui. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS Considérant que la société Preflexibel a donné mandat à M.[G] dans le cadre d'un document intitulé « conditions générales simplifiées » ; Que la rémunération de celui-ci comportait, d'une part, un forfait journalier outre les frais y afférents, d'autre part, un éventuel honoraire de résultat qualifié de rémunération finale; Qu'il était stipulé que « Le client s'engage à rembourser les frais directs (déplacements , hébergements, etc...) de notre organisation résultant des visites des partenaires introduits et à payer à M.[G] International un montant forfaitaire journalier d'honoraires de 1 800€ HT pour toutes visites et travaux y afférents »; Qu'il n'était prévu aucune modalité particulière de facturation ou de paiement de ce forfait; que, dès lors, l'absence de facturation ne saurait signifier l'absence de prestation de la part de M.[G] quand bien même, dans le cadre de son mandat, ce dernier avait habituellement établi des factures comportant l'indication « règlement comptant, sans escompte à réception de la facture » au titre d'interventions précises, lesquelles avaient été réglées par la société Preflexibel ; Que les conditions générales stipulent un honoraire de résultat dans les conditions suivantes: «Le client ci-dessus s'engage à nous honorer du paiement de notre rémunération finale dans le cas où nos conseils, nos introductions ou nos entremises lui auront permis directement ou indirectement par toute société /groupe substitué et/ou par toute RES ou holding constituée à cet effet d'acquérir (ou de céder) tout ou partie des actions (y compris par accroissement de capital et/ou fusion) de l'actif ou de toute partie des opportunités sur lesquelles nos services seront intervenus pour le client »;  Considérant qu'il a également été stipulé qu' « A la signature d'un accord, les honoraires journaliers seront déduits de la rémunération finale »; qu'il ne saurait, néanmoins, en être déduit que l'honoraire de résultat ne serait dû que dans l'hypothèse où auraient été facturés préalablement des honoraires forfaitaires, ces derniers étant prévus ' pour toutes visites et travaux y afférents que l'honoraire de résultat vise nos conseils, nos introductions ou nos entremises l'hypothèse où ceux-ci auront permis directement ou indirectement... »; Considérant que M.[G] a attendu trois ans pour exciper d'honoraires forfaitaires qui ne lui auraient pas été réglés et qu'il n'a toujours pas facturés, faisant état de prestations dont aurait bénéficié la société Preflexibel en 2007 et 2008 à hauteur de 192 555€ selon le détail suivant : Prestations et accompagnement 2007 et 2008 : 153 675€ Estimation du travail effectué par les 4 cabinets associés à la mission: 3 journées de travail à 1800€ Estimation coût achat de données et analyses financières ; Bases [U] et [M] : 17 280€. Considérant que la société Preflexibel convient que la seule rémunération qui aurait pu être due à M.[G] à ce titre ne l'aurait été que pour trois jours de travail soit 5400€ (3 x 1 800) dont il expose que celles-ci ont été réalisées par des tiers ; Qu'au regard du montant des prestations dont M.[G] revendique l'exécution, il convient de relever que, si elles avaient été réalisées, il ne pouvait, en sa qualité même de professionnel, négliger d'aviser régulièrement son mandant de leur coût et justifier de ses diligences, afin de permettre à celui-ci d'apprécier la pertinence de leur engagement ; que, de plus, le mandant lui avait confié une mission qu'il ne lui appartenait pas, sauf accord de celui-ci, de faire exécuter par d'autres cabinets dont, au demeurant il ne précise ni l'identité, ni le travail réalisé ; Que l'argument avancé par M.[G] de ses liens d'amitiés avec le dirigeant de la société Preflexibel ne saurait justifier un défaut de facturation, celui-ci étant préjudiciable à la société Preflexibel dans la mesure où elle aurait été ainsi privée de la possibilité de maîtriser ses dépenses et d'orienter la mission de son mandataire ; que, de plus, il est démontré que dans toutes les autres missions, M.[G] a facturé mensuellement ses honoraires forfaitaires et en a été réglé ; Qu'il convient de relever que le tableau établi par M.[G] intégre des diligences concernant les sociétés Ipelec et Soprefil qui ont déjà été facturées et réglées ; que celui-ci n'apporte aucune indication concernant les autres affaires qu'il aurait traitées ou fait traiter par des cabinets extérieurs ; que, de plus, contrairement aux conditions contractuelles, M.[G] ne mentionne que 3 journées de travail, le reste étant au taux horaire contrairement aux stipulations contractuelles ; que, dès lors, ce tableau ne saurait être retenu comme probant ; Que, s'agissant de la cession de la société Qofil, M.[G] fait valoir qu'il a travaillé de février 2007 au mois de décembre 2008 sur ce projet, en même temps que sur d'autres projets et qu'il a tenu régulièrement informé son mandant ; Considérant que la société Preflexibel fait valoir que la prestation de celui-ci s'est limitée à intégrer dans sa liste de recherche, une liste de sociétés fournie par elle , à contacter des personnes censées être des cibles potentielles mais qui n'étaient pas « bonnes et à une mauvaise adresse » , enfin à participer à une réunion avec le directeur de l'actionnaire principal de la société Qofil, provoquée par la société Preflexibel et qui avait duré 45 minutes au cours de laquelle celui-ci avait confirmé que la société Qofil n'était pas à vendre; qu'il convient de relever que la société Preflexibel a écrit à M.[G] le 26 mars 2007 « Parfait, heureux de savoir que nous pouvons collaborer ; Je fais le nécessaire concernant le contrat et j'essaye de faire l'inventaire des sociétés prioritaires »; que d'ailleurs dans un document daté de mars/avril 2007, intitulé « Recherches, informations financières, rapports », M.[G] a laissé la ligne correspondant à la société Qofil vierge de tout renseignement ; Considérant que M.[G] a adressé le 18 mars 2007 une lettre à « M.[P], président , Qofil Production » alors que « maxelec » est la raison sociale d'une autre filiale de la société Finatech et non le nom du dirigeant de la société Qofil ; que si M.[G] prétend avoir adressé le 2 avril 2007 un courrier à M.[S], président de Finatech, il ne rapporte pas la preuve de son envoi et, au demeurant, celui-ci ne comporte aucune mention de la société Qofil ; que si M.[G] a adressé un courriel à Preflexibel le 26 avril 2007, celui-ci comporte une photographie figurant sur le site de Qofil et des éléments financiers sommaires provenant notamment de sources publiques ; qu'il a enfin produit des comptes et analyses provenant de logiciels standards ; que cet email n'est accompagné d'aucune analyse des documents transmis et ne comporte aucun élément permettant de caractériser un contact effectif de M.[G] avec la société Qofil, de sorte même qu'aucun élément ne permet de rattacher ce compte rendu à la société Qofil ; Que le 5 octobre 2007, la société Preflexibel a encore écrit « [W]... je te joins l'info concernant Qofil. Peut-être serait-il intéressant d'organiser un rendez-vous », puis le 8 octobre, à la suite de la réponse de M.[G] indiquant « Je ne comprends pas » lui demandant à nouveau « d'organiser un rendez vous avec le propriétaire de la société Cofi », échanges qui démontrent que M.[G] n'est pas à l'origine de cette réunion et ignorait jusque là les liens capitalistiques existant ente la société Finatech et la société Qofil ; Que, si le 18 octobre 2007, M.[G] a pris attache avec le dirigeant de la société Qofil et s'il a informé son mandant par courriel du 12 novembre 2007 que la société Finatech, actionnaire principal de la société Qofil n'était pas à vendre dans l'immédiat, était intéressée pour tisser des liens et a proposé une réunion le 5 décembre ayant donné lieu à un compte rendu, ces éléments ne démontrent pas une entremise de M.[G] sur une société à vendre même si cette hypothèse restait alors ouverte ; Que s'agissant de ses diligences en 2008, M.[G] fait valoir qu'il a maintenu le contact et produit des comptes rendus correspondant à trois appels téléphoniques de moins de 9 minutes et 39 secondes sur une période de 12 mois dont un qui n'a pas abouti ; que ceux-ci comportent des mentions sommaires comme « poursuit sa restructuration ou la situation de Qofil évolue bien » ce qui ne caractérise aucune analyse et aucun conseil sérieux qui auraient pu caractériser une entremise déterminante sur l'opération de cession de la société Qofil décidée par son actionnaire la société Finatech ; que, bien plus, M.[G] était en décembre 2009 dans l'ignorance que la société Qofil était dans un processus de vente et qu'il en sera informé par la société Preflexibel ; Que M.[S], dirigeant de la société Finatch, dans une lettre du 25 février 2011 indique au sujet de la réunion du 3 décembre 2007 « Si nous vous avons rencontré avec M.[G] lors d'une réunion informelle qui s'est tenue en décembre 2007, ce dernier est resté totalement étranger au processus qui a conduit à la vente en 2009 de la société Qofil entre nos deux sociétés »; Considérant que la vente de la société Qofil s'est déroulée sous l'égide de la société Sodica, filiale du Groupe Crédit Agricole qui a bénéficié d'un mandat de vente exclusif conclu le 28 octobre 2008 ; que, conseillée par la société Sodica, la société Finatech a décidé de vendre la société Qofil dans le cadre d'une vente aux enchères restreinte et anonyme ; qu'une vente aux enchères se caractérise par le fait que, dans un premier temps, les personnes choisies pour participer à la vente ignoraient la dénomination de l'entité objet de la vente qui apparaissait sous la dénomination « Edison » ; qu'il s'agissait d'une vente restreinte en ce que la société Sodica a choisi de n'y faire participer qu'un nombre restreint d'entreprises significatives du secteur considéré ; Que, par un courrier du 23 mai 2011, la société Sodica a relaté le processus ayant conduit à la cession de la société Qofil, indiquant « Dans un deuxième temps, Sodica a contacté 9 acquéreurs potentiels sélectionnés à partir de critères objectifs tant en termes d'activités (intervenants du marché de la gaine préfilée ou câbliers) que de taille. Parmi ces industriels , 7 d'entre eux ont souhaité poursuivre l'étude du dossier par la signature d'un engagement de confidentialité , lesquels ont mis fin ultérieurement à l'examen du projet d'acquisition, à l'exception de la société Preflexibel »; qu'elle indiquait n'avoir jamais rencontre M.[G] ; Que la société Preflexibel a interrogé le 1er décembre 2008 M.[G] sur le point de savoir s'il connaissait l'identité du cédant, celui-ci ayant alors reconnu son ignorance ; que c'est la société Preflexibel qui l'a informé qu'il s'agissait de la société Qofil ; Considérant en conséquence que le choix de la société Preflexibel comme cessionnaire a été fait par l'entremise de la société Sodica ; que, si la société Preflexibel avait donné mandat à M.[G] de trouver des sociétés cibles à reprendre et si celui-ci avait été amené à s'intéresser à la société Qofil, c'est à la demande de la société Preflexibel ayant elle-même ciblé cette entreprise ; qu'elle n'avait conclu aucun accord avec M.[G] au terme duquel elle lui aurait consenti une exclusivité ; qu'elle n'était pas tenue à recourir à ses services en qualité de conseil dès lors qu'elle répondait à une proposition qui lui était faite directement dans le cadre d'une procédure de vente aux enchères à laquelle M.[G] était demeuré totalement étranger ; que, de plus, celui-ci ne justifie d'aucune action sérieuse auprès de son mandant pour lui assurer une position favorable de repreneur de cette société alors même que, depuis 2007, il connaissait son intérêt pour cette reprise. Considérant que la société Preflexibel justifie avoir elle-même commandé les statuts, les bilans complets de la société Qofil pour les années 2005, 2006, 2007 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes ; qu'elle a reçu de la société Sodica un memorandum de présentation de la société Qofil et qu'enfin, comme il est d'usage dans ce type de transaction, a été organisée une data room comportant des informations complètes sur le cessionnaire; Considérant que le mandat confié par la société Preflexibel à M.[G] impliquait, pour donner lieu à des honoraires de résultat, des diligences de la part du mandataire qui auraient été à l'origine de l'acquisition effectuée par la société Preflexibel ; que, dès lors, il ne démontre pas que les seuls actes dont il justifie antérieurement à la décision de cession ont eu une incidence quelconque sur celle-ci ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M.[G] de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Preflexibel pour procédure abusive Considérant que la société Preflexibel ne démontre pas que M. [G] a engagé de mauvaise foi l'instance en cours, ni que cette action aurait porté atteinte à sa réputation, qu'il ne saurait donc être retenu un abus du droit d'ester en justice ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société Preflexibel a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, DEBOUTE M.[G] de l'ensemble de ses demandes, REJETTE la demande de la société Preflexibel de dommage et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M.[W] [G] à payer à la société Preflexibel la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M.[W] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente E. DAMAREYC. PERRIN

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