Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/02717 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO43
AFFAIRE :
S.A. AGB
C/
S.A.S. SISA FRANCE
S.E.L.A.R.L. SELARL [N]-[V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maëlle LE FLOCH Me Oriane DONTOT
TC Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AGB
N° SIRET : 333 29 6 5 80
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE
Représentant : Me Maëlle LE FLOCH de l'ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2019209
Représentant : Me Yann DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0888
APPELANTE
****************
S.A.S. SISA FRANCE
N° SIRET : 518 58 7 3 81
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210444
Représentant : Me Hedwige CALDAIROU de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
SELARL [N]-[V], en qualité de mandataire judiciaire de la société S.A.S SISA FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société BMC
Administrateur Judiciaire
représentée par Maître [P] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société S.A.S SISA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210444
Représentant : Me Hedwige CALDAIROU de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS SISA France (société SISA) réalise des chiffrages -pour des études concernant des travaux de climatisation, plomberie, électricité - pour la préparation de réponses à des dossiers d'appel d'offre.
Selon 'accord de coopération commerciale' du 30 janvier 2017, la société SISA s'est engagée à effectuer des prestations d'études de chiffrage de prix pour le compte de la SA AGB. Cet accord prévoyait de confier à la société SISA des prestations pour un chiffre d'affaires minima de 100 000 euros HT pour l'année 2017, la société SISA s'engageant à rétrocéder à la société AGB une remise proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé.
La société SISA a ainsi effectué plusieurs prestations au profit de la société AGB, ce qui a donné lieu à émission de devis et factures, dont certaines sont restées impayées. Le 21 janvier 2019, la société AGB a évoqué de gros problèmes de chiffrage sur l'opération '[11]', sollicitant un rendez-vous avec la société Sisa.
Par courrier recommandé du 4 février 2019, la société Sisa a mis en demeure la société AGB de lui régler la somme de 32 695,20 euros correspondant à trois factures émises en février et septembre 2018.
Par acte du 25 mars 2019, la société Sisa a assigné la société AGB devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel, par jugement contradictoire du 24 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :
- débouté la société AGB de son exception d'inexécution,
- condamné la société AGB à payer à la société SISA la somme de 38 146,40 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2019 sur la somme de 32 695,20 euros, et à compter du 25 mars 2019 sur la somme de 5 491,20 euros ;
- débouté la société SISA de sa demande en réparation de préjudice à hauteur de 30 000 euros ;
- débouté la société AGB de sa demande en réparation de préjudice à hauteur de 200 000 euros;
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de coopération commerciale en cours depuis le 30 janvier 2017 ;
- condamné la société AGB à payer à la société SISA la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande d'expertise formulée par la société AGB ;
- débouté la société AGB de sa demande en paiement au titre de la remise commerciale sur le chiffre d'affaires de l'année 2018 ;
- condamné la société AGB à payer à la société SISA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamné la société AGB aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 avril 2021, la société AGB a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 janvier 2023, la société SISA a été placée en redressement judiciaire, et la société BCM et maître [V] ont été désignés en qualité, respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaire.
Par courrier du 1er mars 2023, la société AGB a déclaré sa créance, notamment au titre des demandes reconventionnelles dont elle a été déboutée par le tribunal de commerce.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société AGB demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, à l'exception du rejet de la demande de la société SISA au titre de son préjudice,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 30 janvier 2017 aux torts exclusifs de la société SISA ;
- fixer au passif de la société SISA les sommes de :
* 51 293,71 euros au titre de sa créance correspondant aux sommes versées en exécution à titre provisoire du jugement dont appel ;
* 4 785,31 euros au titre de la remise conditionnelle prévue au contrat du 30 janvier 2017, avec intérêts à compter du 1er janvier 2019, date d'exigibilité de la remise ;
* 200 000 euros, représentant la perte de marge sur les erreurs de chiffrage ;
- déclarer la demande d'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros irrecevable et subsidiairement débouter la société SISA et maître [V], ès qualités de cette demande ;
- déclarer la demande relative à l'amende civile irrecevable et subsidiairement débouter la société SISA et maître [V], ès qualités, de cette demande ;
- débouter la société SISA et maître [V], ès qualités, de l'ensemble de leurs autres demandes ;
Subsidiairement et avant-dire droit;
- ordonner une expertise et commettre tel expert qu'il plaira avec mission, les parties préalablement convoquées, de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles,
- examiner l'ensemble des travaux de chiffrage effectués par la société SISA et dire s'ils sont conformes aux prévisions contractuelles et aux règles de l'art,
- donner son avis sur les défaillances qu'elle impute à la société SISA dans l'exercice de sa mission,
- faire les comptes entre les parties,
- plus généralement, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur le litige l'opposant à la société SISA,
- dire que maître [V], ès qualités, devra consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
- réserver les dépens.
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement d'une amende civile, et en tout état de cause en débouter la société SISA,
- condamner maître [V], ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société SISA, assistée de ses administrateur et mandataire judiciaires, en la personne de la société BCM et de Maître [V], demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société BCM en sa qualité d'administrateur judiciaire et lui donner acte de son intervention volontaire ;
- confirmer le jugement, à l'exception des dispositions portant sur le débouté de sa demande indemnitaire, sur le prononcé de la résiliation du contrat et sur la condamnation de la société AGB au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement sur ces dernières dispositions ;
En conséquence, statuant de nouveau :
- débouter la société AGB de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société AGB à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice;
- condamner la société AGB à lui payer la somme globale et forfaitaire de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de dénonciation de l'accord de coopération commerciale suivant le délai de préavis de 3 mois ;
- condamner la société AGB à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour exercice abusif de son droit d'appel ;
- condamner la société AGB à une amende civile de 5 000 euros pour exercice abusif de son droit d'appel ;
- condamner la société AGB à lui verser la somme de 18 727,35 euros HT à parfaire sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés BCM et [N] [V] en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société SISA.
1 - sur la demande principale en paiement de factures formée par la société SISA
La société AGB sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 38 146,40 euros au titre de quatre factures (une facture de février 2018, deux factures de septembre 2018, et une facture de janvier 2019). Elle soutient que la société SISA n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations correspondantes, ajoutant qu'en tout état de cause ces prestations n'ont pas été correctement réalisées, ce qui motive l'exception d'inexécution qu'elle soulève. A ce titre, elle fait valoir que la société SISA a commis des erreurs majeures dans différents chiffrages commandés en 2018, ce qui a engendré un surcoût important et une baisse significative de la marge qu'elle escomptait. Elle fait état de trois erreurs de chiffrage sur les chantiers de l'hôpital [11], de [Localité 10] et de L'EPS [12], ces erreurs portant sur un montant global de 996 004,31 euros. Elle invoque la gravité de ces erreurs pour s'opposer au paiement des factures.
La société SISA rappelle que les factures dont elle demande paiement correspondent à des devis acceptés par la société AGB, ajoutant que cette dernière n'a jamais donné suite à ses relances de paiement, et qu'elle n'a jamais contesté être débitrice du montant des factures. Elle indique que la seule contestation reçue le 21 janvier 2019 porte sur une facture du chantier [11] que la société AGB a réglé en octobre 2018, cette facture ne faisant donc pas partie des factures impayées. Elle soutient que les prestations ont bien été réalisées et transmises en fichiers 'we transfer' selon le process accepté par la société AGB. Elle rappelle les échanges de courriels en réponse à celui du 21 janvier 2019, contestant les erreurs de chiffrage reprochées, la société AGB ayant partiellement admis ces contestations. Elle ajoute que la société AGB n'apporte aucune justification de son prétendu préjudice dû à l'écart de chiffrage s'élevant à la somme exorbitante de 996 004,31 euros. Elle sollicite donc confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AGB au paiement des factures. Elle rappelle enfin que sa mission s'arrête avant la phase de négociation qui est de la responsabilité de la société AGB, de même que la phase d'exécution des travaux avec les évolutions contractuelles possibles (modifications demandées par le client).
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la société SISA, pour justifier sa demande en paiement des quatre factures, produit aux débats, l'accord de coopération, les devis acceptés par la société AGB, les factures correspondantes avec pour chacune un tableau de chiffrage faisant ressortir le prix de revient du chantier servant de base au calcul des honoraires. Elle produit également ses courriels de relance des 30 novembre et 6 décembre 2018, 3 et 17 janvier 2019, ces courriels étant restés sans réponse de la société AGB. La société SISA précise également que le process de livraison des études de chiffrage était toujours identique, à savoir un envoi par fichier 'We transfer', ce dont elle justifie notamment pour la première facture du 13 février 2018 concernant le chantier INA de [Localité 9].
La production des factures, accompagnées d'un tableau de chiffrage faisant ressortir le prix de revient du chantier, suffit à démontrer la réalisation de la prestation, peu important que le détail de celui-ci (faisant l'objet des fichiers We transfer) ne soit pas produit aux débats. L'absence de réponse et de contestation de la société AGB à réception des relances confirme, s'il en était besoin, que les prestations ont bien été réalisées, ce que la société AGB admet d'ailleurs implicitement en sollicitant l'application de la remise contractuelle, y compris sur les factures litigieuses.
S'agissant de l'exception d'inexécution soulevée par la société AGB, il convient en premier lieu d'observer que l'inexécution invoquée - consistant en des chiffrages inexacts - porte sur trois chantiers (hôpital [11], [Localité 10] et EPS [12]) pour lesquels les factures correspondantes ont été régulièrement payées (notamment une première facture du 13 juin 2018, réglée en octobre 2018 pour le chantier [11]), la société AGB n'invoquant aucune erreur de chiffrage afférant aux quatres factures restées impayées.
S'agissant des erreurs de chiffrage, dont on vient de voir qu'elles portent sur des prestations déjà réglées, la société AGB produit d'une part sa réclamation du 21 janvier 2019 se rapportant au chantier [11], d'autre part trois tableaux comparatifs réalisés par ses soins portant sur les chantiers concernés ([11], [Localité 10] et EPS [12]) et faisant ressortir les surcoûts qu'elle aurait été contrainte d'assumer. Ces tableaux sont accompagnés des factures qu'elle déclare avoir réglées afin d'assumer les frais complémentaires.
L'objet même de ces tableaux est de comparer certains prix qui auraient été fournis par la société SISA dans ses études (colonne budget), avec les prix effectivement engagés par la société AGB (colonne dépense), pour faire ressortir des sous-évaluations de la société SISA. Ces tableaux, très sommaires, ne permettent toutefois aucune vérification, d'une part en ce que les études de prix SISA ne sont pas produites, d'autre part en ce que les factures d'achat produites ne sont pas corrélées avec la colonne dépense.
En outre, et ainsi que le fait observer la société SISA, sa mission s'est arrêtée à la remise des chiffrages, et elle n'a pas eu connaissance des réponses de la société AGB aux appels d'offres, cette dernière ayant pu augmenter ou réduire certains postes de chiffrage, en faisant notamment le choix d'appliquer une marge plus ou moins importante. La société SISA ignore également la suite des relations que la société AGB a pu entretenir avec ses clients, et notamment le montant des marchés réellement signés par cette dernière, et les éventuels travaux supplémentaires sollicités par le client. Les tableaux produits aux débats ne comportent que des intitulés sans indication de quantité, alors même que celles-ci ont pu évoluer dans le temps (avenant aux marchés et travaux supplémentaires éventuels, ainsi que cela ressort notamment de l'intitulé de certaines factures produites par la société AGB).
La cour n'est donc pas en mesure de vérifier que les prix des colonnes budget, d'une part correspondent bien à ceux définis par la société SISA, d'autre part n'ont pas été modifiés par la société AGB au moment de l'appel d'offres, ou postérieurement par voie d'avenant. De même, et faute de descriptif quantitatif et de référence aux factures produites, la cour n'est pas en mesure de vérifier que la colonne dépense correspond aux prix effectivement payés par la société AGB.
Les tableaux produits par la société AGB sont donc insuffisants à démontrer les erreurs de chiffrage imputées à la société SISA, et ce alors même que la société AGB disposait des éléments utiles pour établir des tableaux exploitables. Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de la société AGB dans l'administration de la preuve, de sorte que la demande d'expertise est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant du courriel de réclamation de la société AGB daté du 21 janvier 2019, évoquant des erreurs de chiffrage sur le chantier [11] pour un montant total de 83 090 euros, il ressort des pièces produites que les sociétés AGB et SISA ont ensuite échangé plusieurs courriels en réponse, la société AGB admettant finalement que le désaccord ne portait que sur deux points pour un écart de chiffrage de 36 000 euros, la société SISA ne reconnaissant pour sa part qu'une erreur portant sur 24 840 euros, sur un marché total de 1,614 million d'euros, soit une erreur portant sur 1,5% du marché. Ces simples courriels sont insuffisants à démontrer une erreur de chiffrage supérieure à celle admise par la société SISA sur cette somme de 24 840 euros.
Il n'est ainsi justifié que d'une seule erreur de chiffrage (sur le chantier [11]) entrainant pour la société AGB un surcoût de 24 840 euros et non pas 996 004 euros comme cette dernière le soutient. Cette inexécution contractuelle, en ce qu'elle porte d'une part sur une prestation déjà réglée par la société AGB (facture chantier [11] du 13 juin 2018), d'autre part sur un très faible pourcentage du prix du marché (1,5%), n'est toutefois pas d'une gravité telle qu'elle puisse justifier l'exception d'inexécution soulevée et le refus de paiement de la société AGB sur les quatre factures litigieuses.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a débouté la société AGB de son exception d'inexécution, et qu'il l'a condamnée au paiement de ces factures à hauteur de 38 146,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 sur la somme de 32 695,20 euros, et à compter du 25 mars 2019 sur la somme complémentaire de 5 491,20 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
2 - sur la demande indemnitaire formée par la société SISA
Le tribunal a partiellement fait droit, à hauteur de 2 000 euros, à la demande indemnitaire formée par la société SISA au motif que la société AGB avait 'montré une mauvaise foi évidente pour justifier son refus de payer' les factures litigieuses, ce qui avait mis en péril la trésorerie de la société SISA.
La société AGB sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, soutenant que la société SISA ne justifie ni d'une résistance abusive, ni d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires.
La société SISA sollicite également l'infirmation du jugement, mais uniquement sur le quantum de son préjudice qu'elle fixe à 10 000 euros. Elle soutient que la société AGB a fait preuve de mauvaise foi à son égard, lui faisant une proposition de règlement amiable pour le tiers des sommes dues (10 000 euros) et indiquant qu'à défaut elle avait les moyens de financer une procédure judiciaire, soutenant que cette proposition a fait obstacle à son fonctionnement normal, lui causant un préjudice financier certain.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société SISA ne justifie pas de la proposition amiable que lui aurait faite la société AGB pour un montant nettement inférieur aux factures litigieuses, ni de la pression qui en serait résultée. Le seul fait que la société AGB ait tardé à régler les factures litigieuses, alors même qu'elle avait reçu plusieurs relances de la société SISA, est insuffisant à démontrer qu'elle aurait agi de mauvaise foi, de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement est infirmé de ce chef.
3 - sur la demande reconventionnelle formée par la société AGB en résiliation du contrat aux torts de la société SISA
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de coopération commerciale au seul motif que les deux parties souhaitaient mettre un terme à leur relation commerciale, sans répondre à leurs demandes de résiliation, chacune aux torts de son adversaire.
La société AGB sollicite l'infirmation du jugement de ce chef mais le prononcé de la résiliation aux torts de la société SISA, estimant que cette dernière était tenue d'une obligation de résultat, et rappelant ses manquements, dont elle souligne la gravité en ce qu'ils portent sur des erreurs de chiffrage de 996 004 euros. Elle sollicite réparation de son préjudice du fait des manquements de la société SISA à hauteur de la somme de 200 000 euros représentant la perte de marge consécutive à sa perte de chiffre d'affaires de 996 004 euros.
La société SISA sollicite, dans les motifs de ses conclusions, l'infirmation du jugement et la résiliation du contrat aux torts de la société AGB, estimant, d'une part qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen et n'a commis aucune faute, d'autre part que la société AGB a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de payer des factures, puis en omettant de respecter son engagement d'un minimum de prestations, et enfin en omettant de respecter le préavis de dénonciation du contrat.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les deux parties sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat (en ce que cette résiliation a été prononcée à leurs torts partagés). Seule la société AGB forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de résiliation aux torts de la société SISA.
Dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière ne sollicite pas la résiliation du contrat de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande uniquement exprimée dans les motifs.
S'agissant de la demande de la société AGB de résiliation aux torts de la société SISA, il a été démontré que l'erreur de chiffrage ne portait pas sur une somme de 996 004 euros, mais uniquement sur une somme de 24 840 euros correspondant à 1,5 % du montant d'un marché. Il apparait ainsi que sur les 52 missions confiées à la société SISA sur les deux années de collaboration, une seule erreur de chiffrage est établie, portant au surplus sur un très faible pourcentage du marché. Cette unique erreur n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société SISA, de sorte que la demande formée en ce sens par la société AGB doit être rejetée.
La cour rejetant la demande de résiliation du contrat formée par la société AGB, et les deux parties sollicitant l'infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation à leurs torts partagés, elle ne peut qu'infirmer le jugement sur ce point.
4 - sur les demandes indemnitaires réciproques formées par les parties au motif d'un non-respect, par son adversaire, de ses obligations contractuelles
Chacune des parties reproche à l'autre un manquement à ses obligations contractuelles, la société AGB soutenant que la société SISA a commis des erreurs de chiffrage, tandis que la société SISA reproche à la société AGB de ne pas avoir respecté le préavis de rupture.
* sur la demande indemnitaire formée par la société AGB
La société AGB reprend la demande indemnitaire qu'elle avait formée en première instance, soutenant que les erreurs de chiffrage de la société SISA ont entraîné une perte de marge sur les chantiers concernés. Elle fait valoir que cette perte de marge s'élève à 200 000 euros par rapport à sa perte de chiffre d'affaires d'un montant de 996 004 euros.
La société SISA s'oppose à cette demande. Elle soutient n'avoir commis aucune faute, ajoutant que le préjudice allégué est 'totalement fantaisiste'.
Réponse de la cour
Il a été démontré que la société SISA avait commis une erreur de chiffrage portant sur une somme de 24 840 euros, ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires du même montant. La société AGB soutient que sa marge porterait sur 20% environ du chiffre d'affaires, ce qu'elle ne démontre pas toutefois. La cour retiendra dès lors une perte de marge de 2 484 euros correspondant à 10 % du chiffre d'affaires. Il convient donc de fixer la créance indemnitaire de la société AGB au passif de la société SISA à hauteur de 2 484 euros, cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
* sur la demande indemnitaire formée par la société SISA
La société SISA soutient qu'en décidant de ne plus lui confier de mission à compter de janvier 2019, la société AGB a rompu unilatéralement le contrat, sans respecter le préavis de trois mois fixé à l'article 7 ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation, faisant valoir qu'elle a été contrainte de licencier deux salariés. Elle sollicite paiement d'une somme de 30 000 euros à ce titre.
La société AGB soutient que cette demande est irrecevable en ce que la cour de Versailles n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de rupture brutale de relations commerciales qui doivent être fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle soutient, à titre subsidiaire, que cette demande est infondée en ce qu'elle n'était pas tenue, en 2019, de commander des études de prix pour un montant minimum. Elle ajoute que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, s'agissant notamment du licenciement invoqué de deux salariés et du lien de ces éventuels licenciements avec la fin du contrat.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
L'article D. 442-4 du même code, dans la même version, dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
L'article 1211 du code civil dispose enfin que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L'article 4 de l'accord de coopération commerciale du 30 janvier 2017 prévoit que la société AGB s'engage à confier à SISA France des études de prix a minima à hauteur du chiffre d'affaires de 100 000 euros HT pour l'année 2017.
L'article 7 du même texte prévoit que l'accord sera renouvelable par tacite reconduction annuelle sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque période.
En l'espèce, la société SISA - qui pouvait agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° - a fait le choix d'agir sur le seul fondement du droit commun (article 1211 du code civil) et du contrat qui prévoit un préavis de trois mois. Elle ne remet pas en cause le principe même de la rupture. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions précitées du code de commerce, de sorte que la demande indemnitaire formée par la société SISA est recevable.
Les parties s'accordent à dire que l'accord a été reconduit par tacite reconduction le 30 janvier 2018. Faute pour la société AGB d'avoir dénoncé le contrat, ce dernier s'est ensuite tacitement reconduit à compter du 30 janvier 2019, de sorte que la société AGB était tenue de respecter son engagement de confier à la société SISA des études de prix pour un montant minimum de 100 000 euros pour l'année. Cet engagement n'ayant pas été respecté, il s'agit d'une rupture contractuelle nécessitant le respect d'un préavis de trois mois.
La société SISA ne produit aucun élément permettant de quantifier précisément son préjudice, et notamment de justifier qu'elle a été contrainte de licencier deux salariés, ni aucun élément comptable justifiant de la part que représentait la société AGB dans son chiffre d'affaires. Il est toutefois certain que la perte soudaine d'un client devant apporter un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros entraîne nécessairement un préjudice, et notamment une perte de chiffre d'affaires.
Au regard des éléments dont la cour dispose, elle fixera le préjudice de la société SISA à ce titre à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis. La société AGB est condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
5 - sur la demande en paiement formée par la société AGB au titre de la remise conditionnelle
La société AGB reprend en appel la demande dont elle a été déboutée en première instance visant à l'octroi de la remise de fin d'année qui était prévue au contrat. Elle soutient que les conditions d'application de cette remise sont parfaitement remplies sur l'année 2018, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros. Elle ajoute que si la seconde condition, tenant au règlement des factures, n'est pas totalement remplie, c'est uniquement en raison des manquements de la société SISA à ses obligations, soutenant que cette dernière ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour prétendre que la seconde condition n'est pas remplie. La société AGB sollicite paiement d'une somme de 4 785,31 euros à ce titre.
La société SISA soutient que la clause de rétrocession est inapplicable en ce que la société AGB n'a pas procédé au règlement de certaines factures de l'année 2018.
Réponse de la cour
L'article 4 de l'accord de coopération commerciale dispose d'une part que la société AGB s'engage à confier à la société SISA des études de prix pour un minimum de 100 000 euros, d'autre part que la société SISA s'engage à lui 'rétrocéder une remise de fin d'année conditionnelle liée au chiffre d'affaires selon les conditions suivantes : remise HT de 3,5% du CA HT si le CA est supérieur à 100 000 euros HT (...)'.
L'article 6 de l'accord dispose que : ' si le chiffre d'affaire est inférieur à 100 000 euros, aucune remise de fin d'année sera rétrocédée à la société AGB. Dans le cas où l'un des objectifs de l'article 4 serait atteint, et après constat des deux parties, la société AGB émettra une facture à la société SISA dans le 1er trimestre 2018, le règlement de cette facture se fera à condition que tous les règlements des factures dues à SISA soient honorés dans les 45 jours.'
Il résulte du listing des études réalisées par la société SISA (pièce 10 de la société SISA) que leur montant HT s'élevait à la somme de 118 512 euros pour l'année 2018, ce qui aurait dû générer la rétrocession sollicitée. Il a toutefois été démontré qu'une somme de 38 146,40 euros n'avait pas été réglée, sans que ce défaut de paiement ne soit justifié par un manquement grave de la société SISA, de sorte que la condition du règlement des factures dans les 45 jours n'est pas remplie, la société AGB n'étant donc pas fondée en sa demande. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
6 - sur les demandes indemnitaires pour exercice abusif du droit d'appel
La société SISA soutient que l'appel formé par la société AGB est abusif, lui reprochant d'avoir agi de mauvaise foi alors que le jugement était parfaitement argumenté, ajoutant que la demande reconventionnelle de la société AGB l'empêche de sortir de la procédure collective.
La société AGB soutient que son appel n'est ni abusif, ni dilatoire, rappelant notamment qu'elle a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, son appel n'ayant donc pas pour objet de retarder l'exécution.
Réponse de la cour
Dès lors qu'il est fait droit, même partiellement, aux demandes reconventionnelles de la société AGB, l'appel ne peut être qualifié d'abusif, de sorte que la demande indemnitaire de la société SISA doit être rejeté, de même que la demande au titre de l'amende civile.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Chacune des parties succombant pour partie en cause d'appel, il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés BCM et [N] [V] en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société SISA,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société SISA de sa demande en réparation de son préjudice ;
- débouté la société AGB de sa demande en réparation de son préjudice ;
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de coopération commerciale ;
- condamné la société AGB à payer à la société SISA la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts (résistance abusive au paiement) ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de coopération commerciale formée par la société AGB,
Déboute la société SISA de sa demande indemnitaire pour résistance abusive au paiement,
Condamne la société AGB à payer à la société SISA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel,
Fixe la créance de la société AGB au passif de la société SISA pour manquement à son obligation contractuelle à la somme de 2 484 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,