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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.589

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° T 18-13.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/00379 rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacoste opérations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacoste opérations et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste opérations. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Devanlay, devenue Lacoste Opérations, de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2014 et dit opposable à la société Devanlay, devenue Lacoste Opérations, la prise en charge de la maladie déclarée par Mme T... I... le 7 février 2007 ; AUX MOTIFS QU' « il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion opposée par la caisse, moyen que cette dernière n'a pas repris à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir de la société Lacoste dans l'hypothèse d'une demande de remboursement des cotisations versées au titre d'un risque professionnel, pour lequel le taux afférent aurait été modifié, postérieurement à une éventuelle décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge considérée. En effet, la caisse n'a pas repris ce moyen à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Préalablement à sa prise de décision sur l'opposabilité à l'employeur d'un risque professionnel, il appartient à la caisse d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La société Lacoste avait cru pertinent de soutenir que la caisse ne démontre pas lui avoir envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la victime, et ce en contrariété avec l'article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Or, le courrier adressé par la caisse à l'employeur en date du 16 février 2007 informe ce dernier de la réception le 15 février 2007 par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme I... en lui indiquant que celle-ci a été accompagnée par le certificat médical indiquant la nature de la maladie. De surcroît, la caisse produit l'accusé de réception afférent à l'envoi de ce courrier, comportant la référence numérique dactylographiée du dossier attribué par la caisse, signé par l'employeur le 21 février 2007. Dès lors, il conviendra de retenir le caractère fallacieux de l'affirmation adverse consistant à soutenir le défaut de réception d'un tel courrier. Alors que ces pièces ne sont pas arguées de faux par la société Lacoste, la production de ces éléments démontrent suffisamment que la caisse a bien transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. L'employeur fait grief à la caisse de ce que la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une calcification bilatérale des épaules, dans des termes ne fournissant à l'employeur aucune indication sur la nature de la maladie et sa désignation dans un tableau de maladie professionnelle, sans que le courrier de clôture de l'instruction du 3 avril 2007 avisant l'employeur de la fin de l'instruction, de sa faculté de consultation du dossier, et de la date à laquelle serait prise la décision, n'apporte aucune précision à cet égard. Il convient toutefois de relever avec les premiers juges, que le certificat médical initial ne se borne pas à la désignation d'une calcification bilatérale des épaules mais rapporte une tendinopathie calcifiante bilatérale des épaules suite aux mouvements répétés au travail, bras en l'air'. Cependant que la caisse n'avait pas l'obligation dans son courrier de clôture de l'instruction d'apporter la moindre précision sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, ni de préciser les résultats de l'instruction, il échet de constater que les mentions de ce courrier satisfont aux obligations de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la société Devanlay s'est trouvée régulièrement avisée de la faculté d'exercer les droits que lui conférait ce texte réglementaire. Ayant dès lors accès au dossier, qu'il lui était loisible de venir consulter dans les locaux de la caisse, c'est vainement que la société Lacoste fait grief à cette dernière de ne lui avoir adressé aucun certificat médical. Il convient d'observer en l'espèce l'absence de formulation par l'employeur de réserves motivées, de sorte que la caisse n'avait aucune obligation d'envoyer à la salariée ou à l'employeur un questionnaire. C'est en outre vainement que la société Lacoste soutient que la caisse ne prouve pas avoir procédé contradictoirement à une instruction 'sérieuse' auprès des intéressés, alors qu'elle-même ne se prévaut d'aucune violation à cet égard, si ce n'est concernant l'obligation d'information, ce dont il vient d'être fait litière, et alors que l'examen du dossier démontre que l'employeur a été avisé par le courrier du 16 février 2007 de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, qu'à cette dernière était joint le certificat médical initial apportant les précisions susdites, et qu'enfin il sera renvoyé aux observations figurant plus haut sur le courrier de fin d'information du 3 avril 2007, en ajoutant que ces deux courriers ont été adressés par lettres recommandées avec accusés de réception signés par l'employeur respectivement les 21 février 2007 et 5 avril 2007, pour en déduire une parfaite observation par la caisse du caractère contradictoire de l'instruction. Il conviendra donc de débouter la société Lacoste de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 septembre 2014, de dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme I... le 7 février 2007, de débouter la société Lacoste de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en rappelant que l'instance est sans frais ni dépens. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le fond, qu'aux termes de l'article R.441-11 aliéna 1er du Code de la Sécurité Sociale en vigueur "Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur; la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief." ; Qu'il est constant qu'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie a respecté le principe de la contradiction dès lors que celle-ci, a par courrier informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle, elle prévoit de prendre sa décision et des points ou éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; Que s'agissant de cette dernière obligation, les substantifs masculins "points" susceptibles de faire grief utilisés avant le Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur au 1er janvier 2010 et "éléments" susceptibles de faire grief ne modifient pas, effectivement le contenu de l'obligation d'information rappelé ci-dessus ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, Madame T... I... est salariée de la société DEVANLAY en qualité de contrôleuse visiteuse ; que la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 7 février 2007 pour une "calcification bilatérale des épaules suite aux mouvements répétés au travail" ; que le certificat médical initial du 1er février 2007 établi par le Docteur E... N... fait état de "Tendinopathie calcifiante bilatérale des épaules suites aux mouvements répétés au travail, bras en l'air " ; Que par courrier du 16 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a informé la société DEVANLAY de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, avec communication de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et d'un courrier à l'attention du médecin du travail ; qu'ainsi, il apparaît que l'employeur est averti de la nature de la maladie et que par cet envoi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a rempli son obligation d'information ; Que par courrier du 3 avril 2007, la caisse précitée a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel qui devait intervenir le 18 avril 2007 ; Qu'enfin, et par courrier du 18 avril 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a informé l'employeur de la décision de prise en charge comme suit : « (..) Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence. Je vous précise que cette prise en charge intervient : après instruction du dossier; l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours. Qu'en effet et certes, il convient de constater que la nature et la désignation de la maladie ne sont pas mentionnées dans le courrier visé ci-dessus ; Que néanmoins, force est de constater que le courrier du 3 avril 2007 informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à partir de laquelle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube envisage de prendre sa décision ; Qu'enfin, il convient encore de constater que cette même Caisse a informé l'employeur de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief et mis en mesure ce dernier d'en prendre connaissance pour faire valoir ses observations avant la décision du 18 avril 2007 ; Qu'il s'en suit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube a respecté le principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame T... I... le 7 février 2007 pour "une calcification bilatérale des épaules suite aux mouvements répétés au travail" ; Qu'en conséquence de quoi, la société DEVANLAY sera déboutée de ses demandes ; que la société DEVANLAY sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; ALORS QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose qu' « en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'il en résulte que, dès lors qu'elle procède à une instruction, ce qui est obligatoire en cas de déclaration de maladie professionnelle par le salarié, la CPAM est tenue d'instruire le dossier à l'égard de chacune des parties et donc de prendre contact avec chacune d'elles pour recueillir ses observations sur le caractère professionnel de l'affection ; qu'au cas présent, la société Lacoste Opérations faisait valoir, sans être contredite, que la CPAM de l'Aube, qui avait instruit la demande de prise en charge de maladie professionnelle régularisée par Mme I..., ne lui avait ni adressé un questionnaire, ni n'avait procédé à une enquête auprès d'elle ; qu'en déboutant néanmoins la société Lacoste Opérations de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au seul motif qu'en l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse n'avait aucune obligation de lui adresser un questionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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