Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 -Tribunal de commerce de Paris RG n° 2021000090
APPELANTE
S.A.S.U. IMPERO GRASSO
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 835 336 090
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704
INTIMEES
Mme [L] [G]
En son nom personnel et es qualités de liquidateur amiable de la société KARAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [G], en qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL KARAS »
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 818 848 103
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillants, procès-verbal de signification de déclaration d'appel à étude en date du 17 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse,conseillère
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Karas, dont la gérante est Mme [L] [G], a cédé par acte du 05 mars 2018, à la SASU Impero grasso, un fonds de commerce situé [Adresse 2], comprenant la cession de divers matériels listés par inventaire.
Estimant qu'un défaut de conformité aux normes du conduit d'extraction du four à pizza vendu affecterait le bien, la SASU Impero grasso a mis en demeure la SARL Karas de lui régler le montant des travaux de mise aux normes, évalués à 12.556 € HT soit 15.079,20 € TTC suivant devis.
Faute de réponse, la SASU Impero grasso a fait assigner la SARL Karas devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 21 novembre 2019 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et par acte du 14 novembre 2019, Mme [L] [G], signifié selon les modalités de l'article 658 du même code.
Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire daté du 30 mars 2018 a prononcé la dissolution anticipée de la SARL Karas et désigné sa gérante ès-qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 02 novembre 2020 signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SASU Impero grasso a fait assigner Mme [L] [G] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Karas.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal a :
- joint les causes ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint à Me [O] [X], représentant Mme [L] [G], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Karas, de conclure par tous moyens adressés au tribunal et à la SASU Impero grasso, exerçant sous l'enseigne La Vera pizza napoletana ;
- ordonné la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mars 2021 à 10h ;
- réservé les dépens.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SASU Impero grasso, exerçant sous l'enseigne La Vera pizza napoletana, de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [L] [G], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Karas, de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la SASU Impero grasso, exerçant sous l'enseigne La Vera pizza napoletana, à payer à Mme [L] [G], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Karas, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SASU Impero grasso, exerçant sous l'enseigne La Vera pizza napoletana, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,14 € dont 26,64 € de TVA.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la SASU Impero grasso a interjeté appel total du jugement.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante par acte du 17 janvier 2022 signifié à l'étude, Mme [L] [G] n'a pas constitué avocat, tant ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas qu'en son nom personnel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2022, par lesquelles la SASU Impero grasso, appelante, demande à la Cour de :
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Impero grasso,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [L] [G] ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas et Mme [L] [G] en son nom personnel ont vendu à la SASU Impero grasso un fonds de commerce comprenant un conduit d'extraction du four à pizza vendu en contravention des normes, constitutif d'un vice caché ;
- dire et juger que la SASU Impero grasso aurait acquis le fonds de commerce à moindre prix si elle avait eu connaissance du vice ;
- dire et juger que Mme [L] [G] a commis une faute de gestion et a contrevenu aux dispositions du code civil en cachant ce vice à la SASU Impero grasso ;
- condamner solidairement Mme [L] [G] ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas et Mme [L] [G] en son nom personnel à verser à la SASU Impero grasso la somme de 15.079,20 € en réparation de son préjudice matériel et 5.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/07/2019 ;
- condamner solidairement Mme [L] [G] ès qualité de liquidatrice amiable de la SARL Karas et Mme [L] [G] en son nom personnel à verser à la SASU Impero grasso la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, son refus de toute discussion amiable ayant contraint le demandeur à saisir Justice et exposer ainsi des frais irrépétibles,
- condamner solidairement Mme [L] [G] ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas et Mme [L] [G] en son nom personnel aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
SUR CE,
Il résulte de l'acte de signification que Mme [L] [G] était absente de son domicile lorsque l'huissier s'est présenté pour lui signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante de la SASU Impero grasso et que copie de la déclaration d'appel a été déposée à l'étude de l'huissier, avis de passage de l'huissier ayant été laissé dans la boîte aux lettres et une lettre simple par ailleurs adressée au domicile. Mme [L] [G] n'a pas constitué avocat, tant ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas qu'en son nom personnel. La décision sera par conséquent rendue par défaut la concernant, tant ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas qu'en son nom personnel .
En application de l'article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée '.
1) Sur la demande d'indemnisation pour vice caché affectant le conduit d'extraction du four à pizza
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur d'un fonds de commerce doit garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Pour faire jouer la garantie des vices cachés ainsi édictée, l'acheteur doit établir l'existence d'un vice non apparent antérieur à la cession et affectant l'usage de la chose vendue, la rendant impropre à son usage, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur du fonds de commerce affecté d'un vice caché a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SASU Impero grasso de sa demande d'indemnisation après avoir relevé que :
- si la SASU Impero grasso pour justifier de sa demande produit un constat du 19 juin 2019 de Maître [D] [H], huissier de justice, qui, dans son procès-verbal produit une série de photos de l'installation en la décrivant sans se prononcer sur la conformité aux normes en vigueur, en reprenant les affirmations de Monsieur Grasso, ce constat n'apporte aucun élément probant sur la non-conformité aux normes de l'installation mais est un état des lieux d'usage de l'installation plus d'un an après la cession du fonds de commerce et ne permet pas de conclure à un vice caché sachant que l'installation était parfaitement visible lors de la cession ;
- si la SASU Impero grasso produit un courrier de la société Chignoli du 15 juillet 2019, elle verse également un devis de réfection de la ventilation établi par la même société daté du 20 mai 2019 donc antérieurement à l'attestation de non-conformité du 15 juillet 2019 ;
- la société Chignoli n'a pas qualité d'expert ni de bureau de contrôle mais est principalement une entreprise commerciale qui est incompatible avec la fonction d'expert, de sorte que le tribunal ne peut pas retenir son attestation, faite postérieurement à sa proposition commerciale, comme probante ;
- l'acte de cession prévoit en son article 2.2.2 que « le cessionnaire a apprécié les caractéristiques, les qualités et l'état du matériel, du mobilier, des installations et des aménagements du fonds de commerce » ; l'installation de ventilation était parfaitement visible et accessible et a été exploitée par la SASU Impero grasso depuis le 05 mars 2018 quotidiennement de sorte qu'une défectuosité du système de ventilation aurait été très vite décelée et non 16 mois après la cession, et ce, alors même que la SASU Impero grasso ne produit aucune pièce montrant qu'il a réalisé l'entretien du système de ventilation ;
- ainsi, lors de la cession, les installations étaient en conformité comme le montrent les pièces produites et avaient fait l'objet d'un entretien récent, les pièces produites concernant le non-respect de l'installation aux normes en vigueur n'étant pas probantes de sorte que la SASU Impero grasso échoue à démontrer l'existence d'un vice caché indemnisable.
La SASU Impero grasso conclut à l'infirmation du jugement querellé de ce chef et à la condamnation de Mme [L] [G], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Karas et en son nom personnel, à lui verser une somme de 15.079,20 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, en excipant pour l'essentiel de la non-conformité du conduit d'extraction du four à pizza, pré-existante à la cession du fonds de commerce à la SASU Impero grasso, qui résulterait tant d'un constat d'huissier du 19 juin 2019, que d'une attestation établie par la société chignoli et d'un rapport du bureau de contrôle Copreste établi le 15 novembre 2021.
La SASU Impero grasso argue que cette non-conformité lui était cachée au jour de la vente, dans la mesure où le conduit d'extraction était masqué par des cloisons habillées en briquettes de parement cloisonnant ce four, et que le président de la société était profane en matière de conformité de conduit d'extraction de four à pizza.
La SASU Impero grasso expose que ce vice était déterminant sur la décision de cession du fonds de commerce, puisqu'elle n'aurait pas acquis le fonds au même prix si elle avait eu connaissance de la non-conformité de l'extraction de la cuisine et du conduit de fumée du four à pizza bois.
Elle souligne que le cédant est ainsi tenu à une obligation de garantie au sens de l'acte de cession du 5 mars 2018 et de l'article 1644 du code civil et sollicite en conséquence la remise d'une partie du prix au sens de l'article 1644 du code civil.
Au cas d'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 05 mars 2018, la SARL Karas a cédé à la SASU Impero grasso un fonds de commerce sis [Adresse 2] comprenant la cession de divers matériels listés par inventaire, dont un four à pizza.
Il est tout aussi constant que la SARL Karas a précisé dans le cadre de la promesse synallagmatique de vente du 06 novembre 2017 entre les parties que « le matériel cédé est en bon état de marche et de fonctionnement, répondant aux exigences légales, réglementaires ou autres relatives à l'activité exercée dans le fonds de commerce cédé », la SARL Karas s'engageant par ailleurs dans l'acte de cession du 05 mars 2018 à « garantir les vices cachés du fonds de commerce vendu ».
Or, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 19 juin 2019 par Maître [H], huissier de justice, qu' « en haut à gauche des cloisons habillées en briquettes de parement cloisonnent ce four, se trouve une trappe de visite par laquelle j'ai pu constater le conduit d'extraction de fumée du four » « en inox, à simple paroi dont les joints présentent des reprises en aluminium », l'huissier relevant la présence « d'un boîtier électrique en plastique fixé directement sur ce conduit » et qu' « il semblerait que le conduit ne soit pas étanche au niveau de sa sortie, juste au droit du four dans la mesure où l'étanchéité est maculée d'une tâche noire au pied du conduit ».
Si le tribunal a estimé que l'huissier de justice ainsi mandaté n'était pas un expert et se bornait à reprendre les déclarations du dirigeant de la SASU Impero grasso, force est néanmoins de relever, à la lumière de son constat, qu'il a pu observer une tâche noire au pied du conduit, des reprises en aluminium des joints du conduit et la présence d'un boitier en plastique fixé directement sur le conduit, suscitant ainsi des interrogations quant à l'étanchéité et la conformité de ce dernier.
Il résulte en outre de la lecture du rapport du bureau de contrôle Copreste établi le 15 novembre 2021, sur la seule base du rapport de l'huissier mais également des photographies transmises par la SASU Impero grasso prises à l'achat du restaurant et avant la réalisation des travaux par la SASU Impero grasso, que :
les dévoiements qui figurent sur les photos pour les deux colonnes de gauche ne sont pas conformes à la réglementation, le conduit de fumée (de la sortie en plafond jusqu'à la sortie en toiture) ne devant pas comporter plus de deux dévoiements, c'est-à-dire plus d'une partie non verticale, l'angle de ces dévoiements ne devant pas dépasser 45° par rapport à la verticale, la hauteur entre ces deux dévoiements limités à 5 m : or, ce non-respect de ces prescriptions du DTU complique la réalisation de ramonage, des joints, l'absence d'accumulation des suies et la limitation des pertes de charges aérauliques ;
la paroi de la gaine contenant le conduit de fumée est composée d'une plaque de BA 13 qui ne confère pas à la gaine le degré couvre-feu requis ;
la trappe d'accès n'assure pas l'isolement coupe-feu requis.
Le bureau de contrôle Copreste en conclut, à la lecture de ce reportage photographique communiqué par la SASU Impero grasso, à l'existence de non-conformités réglementaires dans la mise en 'uvre du conduit de fumée du four à pizza l'établissement.
S'il résulte de ce rapport la mise en évidence de non-conformités du conduit de fumée du four à pizza, force est de constater que les non-conformité ainsi relevées n'étaient toutefois pas cachées de la SASU Impero grasso au jour de l'achat, dès lors que la seule ouverture de la trappe d'accès, à l'instar de ce qu'a fait l'huissier afin de prendre des photos le 19juin 2019, permettait à l'appelante dès la cession, d'identifier visuellement l'absence de conformité a minima de certains éléments, notamment l'existence d'une simple paroi dont les joints présentaient des reprises en aluminium, la présence d'un boîtier électrique en plastique fixé directement sur ce conduit ou l'existence d'une tâche noire au pied du conduit interrogeant ainsi quant à son étanchéité.
Si la SASU Impero grasso fait valoir que son dirigeant, bien que professionnel de la confection de pizza, serait profane en matière de conformité de conduit d'extraction de four à pizza et aurait été assuré lors de la vente de la conformité du four, par le libellé de l'annonce de cession mentionnant une absence de travaux à prévoir et les stipulations du contrat faisant état de « matériels en bon état de marche et répondant aux exigences légales et réglementaires relatives à activité exercée », force est toutefois de relever que la SASU Impero grasso, société commerciale, a acquis le fonds de commerce de restauration italienne spécialisée dans la confection de pizza en vue de son exploitation, de sorte qu'elle est un acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur, cette qualité étant de nature à lui permettre de se rendre compte au jour de la vente, par un simple examen visuel de l'intérieur du conduit, accessible, d'éléments dysfonctionnels.
En outre, si la SASU Impero grasso soutient que la SARL Karas ne lui aurait jamais remis le diagnostic du matériel et de l'installation électrique, en violation de l'article 4 de la promesse synallagmatique de vente du 06 novembre 2017 qui érigeait cette communication en condition suspensive de la vente, force est néanmoins de constater que la SASU Impero grasso a signé l'acte de cession définitif le 05 mars 2018, de sorte qu'il doit être réputé que la condition suspensive tirée de la communication du diagnostic à la SASU Impero grasso a été levée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SASU Impero grasso de sa demande d'indemnisation pour vices cachés.
2) Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral
La SASU Impero grasso étant déboutée de sa demande principale d'indemnisation au titre d'un vice caché, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée subséquemment de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, tiré des vives inquiétudes pour la sécurité de sa clientèle et la pérennité de son activité que la découverte des non conformités lui ont occasionné, aucun vice caché n'étant caractérisé au sens de l'article 1641 du code civil.
3) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SASU Impero grasso aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La SASU Impero grasso sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris sous le n°RG J2021000090 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SASU Impero grasso de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Impero grasso aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE