Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-12.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.822
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Julien Y..., cultivateur, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (Audience solennelle), au profit :
1°) de M. A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) de Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°) de M. Daniel Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 1988) rendu sur renvoi après cassation, que, suivant acte notarié du 9 octobre 1973, M. D... a donné à bail à ferme à M. Y... des parcelles de terre ; que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1973, le preneur s'est engagé à laisser le bailleur "reprendre quand bon lui semble en vue de la construction" cinq des parcelles moyennant une indemnité dégressive proportionnelle à la durée du bail restant à courir ; que, par acte notarié du 29 janvier 1980, Mme X..., légataire universelle du propriétaire, a vendu à M. Z... sans notification préalable d'une offre au fermier deux parcelles afin d'y édifier des maisons individuelles, ensuite d'un arrêté préfectoral de lotissement du 23 juillet 1979 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur tierce opposition du notaire rédacteur de l'acte de vente des parcelles de terre qui lui étaient louées, dit n'y avoir lieu à annulation de cette vente sans qu'ait été observée la procédure lui permettant
d'exercer son droit de préemption alors, selon le moyen, "que 1°) la renonciation au droit de préemption n'étant possible que postérieurement à la naissance de ce droit, elle ne pouvait s'évincer d'un accord du preneur sur une résiliation anticipée, intervenue dès le lendemain du bail, et antérieurement à la vente ; alors que 2°) l'accord du preneur sur une résiliation anticipée ne pouvait valoir renonciation à son droit de préemption antérieurement à cette résiliation, laquelle n'était pas acquise lors de la vente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une méconnaissance des articles L. 411-32, L. 412-1, L. 412-2, L. 412-4,
L. 412-5, L. 412-8 et L. 412-12 nouveaux (830-1, 790, alinéas 1er et 2, 792, 793, 796 et 800 anciens) du Code rural ; alors que, 3°) le moyen de droit relevé par la cour d'appel l'a été d'office et sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 4°) le preneur tenant de l'article L. 412-7 du Code rural la faculté de contester devant le tribunal paritaire le prix demandé, ce prix aurait pu ne pas équivaloir à celui d'un terrain à bâtir ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L. 412-7 susvisé du Code rural ; alors que 5°) le non-respect de l'obligation du preneur de cultiver personnellement pendant au moins neuf ans n'aurait pu, en l'absence de fraude qui serait résultée de ce qu'il savait être dans l'impossibilité d'y satisfaire, que par des dommages-intérêts et non par la nullité de la préemption ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 412-12 et L. 411-59 du Code rural ; alors que 6°) les conditions du droit de préemption doivent être appréciées non à la date de la vente au tiers acquéreur, mais à celle de l'exercice de ce droit, et que faute pour le preneur d'avoir été mis en mesure de l'exercer, il ne peut lui être opposé une hypothétique situation de fait qu'il aurait pu d'ailleurs régulariser afin de pouvoir préempter ; et alors que 7°) la vente à un tiers étant intervenue prétexte pris d'une renonciation du preneur à son droit de préemption et non de ce qu'il n'en aurait pas réuni les conditions, cette dernière circonstance ne pouvait lui être opposée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article L. 415-5 (ancien article 793) du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que par l'engagement du 10 octobre 1973, le preneur avait renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices édictées en sa faveur par l'article 830-1 du Code rural dans la perspective d'un changement de destination des lieux pour une opération d'urbanisme, a pu en déduire, sans relever un moyen d'office, que M. Y... avait ainsi renoncé à la qualité du preneur en place sur les parcelles cédées en vue d'une opération de construction et, par conséquent, au droit de préemption attaché à cette qualité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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