Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.997
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paulin Z..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à La Défense 2 (Hauts-de-Seine), 5, terrasse des Reflets,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre A..., agent immobilier, demeurant à Brive (Corrèze), ...,
2°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant à Ussac (Corrèze), Donzenac, Malecourse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que M. Z... s'étant borné, dans ses conclusions, à invoquer les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 14 du décret du 20 juillet 1972 au motif que l'agent immobilier ne pouvait réclamer une commission pour une opération envisagée mais non réalisée, le moyen, pris du caractère très apparent ou non de la clause pénale et de sa rédaction en double exemplaire est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte du 24 décembre 1985 que la cour d'appel a estimé qu'un tel acte ne pouvait être considéré comme un accord amiable de résiliation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. A... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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