Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1991. 87-41.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.406

Date de décision :

20 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Cogedi-Presse, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes A..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogedi-Presse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., qui a collaboré en 1983 avec la société Cogedi-Presse en qualité de journaliste pigiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. Z... avait effectué des reportages pour le compte de la publication hebdomadaire Paris-Match et limiter ensuite l'activité de ce dernier à un seul reportage ; qu'elle a violé à ce titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les ordres de mission délivrés par son employeur comportaient des mentions relatives aux divers travaux accomplis par M. Z... ; que le règlement forfaitaire du mois de juin 1983 ne pouvait couvrir les recherches liées à des ordres de mission postérieurs à cette date ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces travaux du journaliste, n'a pas satisfait aux exigences du même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'aucune convention n'établit le forfait retenu par la cour d'appel ; que M. Z... était salarié et devait percevoir une rémunération correspondant à l'ensemble de ses activités qui, en l'absence de convention contraire, devait nécessairement prendre en compte le temps passé pour les effectuer ; que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions des articles L. 761-9 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions ayant relevé que M. Z... avait reçu pour l'ensemble de sa prestation une somme forfaitaire et qu'il n'était pas établi que les parties étaient convenues d'un autre mode de rémunération, a, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la qualité de journaliste pigiste n'entraîne pas nécessairement des liens contractuels de durée déterminée ; que la cour d'appel n'a pu établir la réalité d'une telle convention, les travaux comme les ordres de mission ou les notes de frais de M. Z... s'échelonnant durant le cours de toute l'année 1983 sans terme précis ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des journalistes ; que tout contrat à durée déterminée suppose la rédaction d'un écrit précisant l'objet et la durée de l'engagement ; que la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un tel écrit et qu'elle a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-13 du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des journalistes ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois, d'une part, appliquer avec juste raison les règles du statut du journaliste salarié en cas de rupture, accorder une indemnité de licenciement et, d'autre part, refuser à M. Z... le bénéfice d'une indemnité de préavis ; qu'elle s'est contredite en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 761-4 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la société anonyme Cogedi-Presse n'a pas établi que lors de l'embauche, M. Z... avait été avisé qu'il n'était engagé que pour un seul reportage ; que la fin de ce travail ne pouvait constituer dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le grief de contradiction n'est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des motifs de fait ; Attendu, ensuite, que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que M. Z... avait été chargé d'effectuer un reportage sur une famille princière et retenu qu'il n'avait pas effectué d'autres reportages, a pu décider que M. Z... avait été lié à la société par un contrat à durée déterminée dont le terme était constitué par l'achèvement du reportage commandé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-20 | Jurisprudence Berlioz