Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° B 15-21.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Burgeap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , société civile professionnelle, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jec,
2°/ à la société Sita Remediation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Burgeap, de Me Blondel, avocat de la société Sita Remediation, de Me Le Prado, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Burgeap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alliance MJ, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Kermina, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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