Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2024
OUVERTURE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE BIPATRIMONIAL
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEF5
Code NAC : 48A
Débats tenus en chambre du conseil le 06 SEPTEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Frédéric BRIDIER, Vice-Président, désigné par ordonnance du Président en date du 02 septembre 2024, et Sophie REROLLE, magistrat honoraires, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier.
DÉBITEUR :
Madame [U] [X],
entrepreneur individuel
demeurant 8 rue des Trois Vallées - 78410 BOUAFLE,
comparante en personne
En présence de :
- MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut,
- [D] [Y], juriste assistante,
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le 17 SEPTEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 6 juin 2024, Madame [U] [X], mandataire immobilier exerçant sous le statut de l’entrepreneur individuel, a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Elle indiquait à cette occasion avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 mai 2023, précisant que son activité professionnelle ne disposait pas d’actif et ne générait pas de passif.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle expliquait être propriétaire de sa résidence principale qu’elle évaluait à 300.000 € et supporter un passif de 24 447 € alors que vivant seule et assumant son fils né en 2003, elle percevait le revenu de solidarité active.
Par jugement du 02 juillet 2024, le tribunal a ordonné une enquête, pour une période de deux mois, au bénéfice de Madame [U] [X] et désigné Madame [F] [Z] en qualité de juge commis.
Le juge commis a déposé son rapport le 1er septembre 2024 et expose qu’il résulte du rapport établi par Maître [K] :
-s’agissant de son patrimoine personnel, que Madame [U] [X] est propriétaire d'un bien immobilier et d'un véhicule ; que le passif comprend des créances de prêts ayant financé l'achat du bien immobilier (non chiffrées faute de communication des tableaux d'amortissement), une créance de 24.447 euros et une créance de prêt familial de 14.000 euros ; qu’elle perçoit le RSA et que, se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, elle est en état de surendettement.
-s’agissant de son patrimoine professionnel, que Madame [U] [X] ne détiendrait aucun patrimoine professionnel alors que son passif professionnel peut être chiffré à 7.819 euros (115 euros au titre de cotisations URSSAF du 4ème trimestre 2023 -7.704 euros au titre de son engagement de caution de la SARL MAISONS ET PATRIMOINES en liquidation judiciaire et dont elle était la gérante) ; que Madame [U] [X], dont le début d'activité en tant qu'entrepreneur individuel remonte à fin août 2023, aurait été défaillante au titre de ses obligations fiscales en matière de TVA ; que son état de cessation des paiements apparaît caractérisé de telle sorte que tribunal pourra ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 septembre 2024.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, Madame [U] [X] a comparu et a été entendue en ses explications.
Le Ministère Public, au vu du rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, indique qu’il y a cessation des paiements sur le patrimoine professionnel de Mme [U] [X] et requiert l’ouverture d’un redressement judiciaire à son encontre.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le passif professionnel de Madame [U] [X] s’élève à 7 819 euros et son passif personnel à 38 447 euros.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que Madame [U] [X] se trouve en état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce, étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il apparaît, encore, qu’elle est à l’évidence en état de surendettement, le montant de l’allocation qu’elle perçoit au titre du revenu de solidarité active ne lui permettant pas d’assumer ses charges personnelles.
Enfin, l’existence de dettes fiscales et sociales fait ocbstacle au maintien de la distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Madame [U] [X], dans la mesure où l’administration fiscale peut concourir indistinctement sur les deux patrimoines pour recouvrer sa créance.
En conséquence , une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale doit être ouverte à son encontre ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire bipatrimoniale à l'égard de Madame [U] [X], demeurant 8 RUE DES TROIS VALLEES - 78410 BOUAFLE,
Fixe au 06 JUIN 2024 la date de cessation des paiements ;
Ouvre une période d'observation de six mois ;
Désigne [F] [Z] en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL ML CONSEILS en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Ordonne la publication du présent jugement conformément aux articles R.631-7 et R.621-8 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de six mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Désigne la Selas [W], en qualité de commissaire priseur aux fins de dresser un inventaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience du Vendredi 08 NOVEMBRE 2024 à 10H00 (salle G) pour se prononcer sur la poursuite de la période d'observation ou la conversion en liquidation judiciaire, conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, audience à laquelle devra se présenter sans nouvelle convocation ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que les frais avancés seront pris en charge par la Régie d'avances et de recettes conformément à l'article 93-6 et 93-7 du Code de procédure pénale, 94 de la loi du 13 juillet 1967 et L 627-3 du Code de commerce ;
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées aux articles R.631-7 et R.631-12 du code de commerce ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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