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Cour d'appel, 08 février 2008. 05/01419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01419

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Arrêt No R. G : 05 / 01419 X... C / Y... Z... A... B... C... D... MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉUNION (MIR) COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2008 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 10 JUIN 2005 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2005 rg no 04 / 401 APPELANT A TITRE PRINCIPAL : Monsieur Jacky X... ... 97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Me Sanaze MOUSSA (avocat au barreau de ST DENIS) INTIMES A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTS A TITRE INCIDENTS : Monsieur Jean Y... ... 97430 LE TAMPON Représentant : Me Rose F... G... (avocat au barreau de SAINT DENIS) Monsieur Denis Z... ... 97410 ST PIERRE Représentant : Me Rose F... G... (avocat au barreau de SAINT DENIS) Madame Solange A... ... 97427 ETANG SALE Représentant : Me Rose F... G... (avocat au barreau de SAINT DENIS) Monsieur Patrick B... C... ... 97400 ST DENIS Représentant : Me Rose F... G... (avocat au barreau de SAINT DENIS) Monsieur Jacques D... C ... H... ...- Villa 15 06100 NICE Représentant : la SELARL HOARAU- GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS) INTIMEE : MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉUNION (MIR) représentée par son mandataire liquidateur Me Houssen BADAT ... 97400 ST DENIS Représentant : Me Pierre I... (avocat au barreau de SAINT- DENIS) CLÔTURE LE : 7 décembre 2007 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Gérard GROS le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 14 décembre 2007. Par bulletin du 17 décembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Olivier FROMENT, Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller : Madame Anne JOUANARD, qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 08 février 2008 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 février 2008. Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO, Par assignation en date du 29 janvier 2004, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT – DENIS pour voir la MIR et les cinq administrateurs déclarés responsables du préjudice subi du fait des dénonciations calomnieuses dont il a été victime après le dépôt par eux d'une plainte avec constitution de partie civile suivie d'un non- lieu et pour voir solidairement condamnés ces derniers à lui payer le « reliquat » de 367. 671, 25 € restant impayé sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 50. 000 € au titre du préjudice moral résultant de sa mise en examen pendant quatre ans et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 10 / 06 / 2005, dont appel, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion : déclare les défendeurs responsables de la dénonciation abusive auprès du juge d'instruction de St Pierre au titre de la plainte avec constitution de partie civile du 2 septembre 1998 qui a entraîné une décision de non- lieu par la suite, fixe la créance de M. Jacky X... au titre la liquidation judiciaire de la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉUNION (MIR) représentée par Me BADAT, es qualité de liquidateur, à la somme de 10 000 euros, condamne les autres défendeurs à payer à M. X... les sommes suivantes : - M. Jean Y... … …...... 5. 000 euros - M. Denis Z... … … … …........ 2. 000 euros - M. Patrick B... C........... 2. 000 euros - M Jacques D....... 2000 euros - Mme Solange A........ … … 2. 000 euros, Condamne in solidum ces défendeurs à payer à M. Jacky X... la somme de 1. 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et dit que cette somme constituera une créance de M. X... au titre la liquidation judiciaire de la MIR, représentée par Me BADAT, es qualité de liquidateur, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Condamne les défendeurs in solidum aux dépens de l'instance. M. Jacky X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 16 / 08 / 05, limité au seul chef du montant des indemnisations allouées en réparation des préjudices en intimant toutes ses adversaires en première instance. Dans ses dernières écritures du 20 / 11 / 07, M. Jacky X... conclut que la Cour n'est saisie que de son appel limité au montant des indemnisations, les appels incidents sont hors délais et leurs auteurs doivent en être déboutés, il demande de : INFIRMER le jugement attaqué sur le seul chef des indemnisations allouées en réparation des préjudices, CONSTATER que c'est en toute connaissance de cause que le Président en exercice de la MIR a refusé le versement de l'indemnité au directeur licencié, quand la MIR était encore en situation « in bonis », CONSTATER que Monsieur X... n'a pu bénéficier du versement de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en raison de la liquidation judiciaire de la MIR, qui est survenue en 2000, et qui est la conséquence directe des agissements des appelants. CONSTATER que le non- versement de l'indemnité contractuelle, pendant la période où l'état financier de la mutuelle le permettait, a entraîné pour conséquence : directe le préjudice financier M X... qui a été chiffré définitivement par l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel du 24 / 06 / 03, DIRE ET JUGER que le préjudice financier de l'appelant découle directement du non versement de l'indemnité contractuelle prévue au contrat de travail, DIRE ET JUGER que les fautes commises par les intimés sont directement à l'origine du préjudice financier de Monsieur X... dont le montant s'élève définitivement à la somme de 367. 67125 €. CONDAMNER solidairement la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR), représentée par son mandataire liquidateur Me Houssen BADAT, Messieurs Z... Denis, B... C... Patrick, D... Jacques, CRESCENCE J... et Madame RIVIÈRE Solange à payer à M. Jacky X... la somme de 367. 671, 25 €, assortie des intérêts à compter de l'exigibilité de l'indemnité de rupture, soit à compter du licenciement du 23 / 09 / 98, en réparation du préjudice financier découlant du non versement l'indemnité contractuelle prévue à son contrat de travail au moment du licenciement, CONDAMNER solidairement les intimés à payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral découlant de la mise en examen de M. Jacky X... pendant quatre ans. CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C. entiers dépens. DEBOUTER les intimés de leurs demandes, fins et prétentions, Il fait principalement valoir les arguments suivants. Les intimés sont forclos a formé un appel incident, le jugement leur a été signifié les 15 et 18 / 07 / 05 et 9 et 29 / 08 / 05 et M. Jacky X... ayant fait appel le 16 / 08 / 05. La Mutuelle était bien gérée lorsqu'il en avait la responsabilité. Il bénéficiait dans son contrat d'une clause dite de « golden parachute » prévoyant une indemnité conventionnelle d'un montant égale à 5 ans de son dernier salaire annuel brut. Les défendeurs ont porté plainte pour éviter de payer l'indemnité de rupture. Le directeur a été mis en congé forcé par lettre recommandée du 10 / 08 / 98 au 08 / 09 / 98. L'entretien préalable au licenciement avec mise à pied s'est déroulé le 08 / 09 / 98. Le licenciement a pris effet le 23 / 09 / 98. Lors d'une instance en référé devant le Conseil des Prud ‘ hommes le 14 / 09 / 98, la MIR a sollicité un sursis à statuer en évoquant la plainte pénale. Elle a versé à la procédure le dépôt de la plainte du 02 / 09 / 98 qui s'est conclue par le non- lieu. La procédure au fond engagée à la suite du licenciement a connu une issue favorable pour Monsieur X... devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel après plusieurs années de procédure. La Mir avait alors la capacité financière d'honorer le paiement des indemnités dues à M. Jacky X... en raison de son licenciement. M. Jacky X... a déclaré sa créance. Le montant des indemnisations a été mal évalué par le tribunal en jugeant qu'il ne pouvait être retenu que le défaut de paiement était à l'origine du défaut de paiement de l'indemnité contractuelle. Par arrêt du 24 / 06 / 03, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a fixé le montant de la créance licencié à la somme de 402. 039, 41 €. La MIR n'est plus en mesure de payer cette indemnité, et les AGS sont devenues débitrices de l'indemnité à concurrence d'un plafond égal à 4 prévu par l'article D143-2 du code de Travail. C'est un montant de 34. 368, 16 € qui a été payé par les AGS. Les intimés sont donc débiteurs de la somme de 367. 67125 € au titre du préjudice financier découlant du non versement de l'indemnité contractuelle au contrat de travail. Messieurs Jean CRESCENCE, Denis Z..., Patrick B... C..., Jacques D... et Madame Solange A... concluent dans leurs dernières écritures du 14 / 09 / 07 au débouté des prétentions de M. Jacky X..., qu'il soit fait droit à leur appel incident, qu'il soit constaté qu'ils se sont désistés de leur plainte avec constitution de partie civile avant que M. Jacky X... ne soit mis en examen, qu'en tout état de cause la multitude et la gravité des faits constatés justifiaient une mise en examen, que la plainte a été déposée de bonne foi et dans le seul intérêt de la MIR, que la situation financière de la MIR était gravement obérée depuis 1997, que sa mise en redressement puis en liquidation était inéluctable, que le préjudice résultant pour Monsieur X... de sa mise en examen n'a aucun lien de causalité avec le non paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont il est créancier, que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a admis le principe de responsabilité de Monsieur Jean Y..., Monsieur Denis Z..., Monsieur Patrick B... C... et Madame Solange A... et a condamné ces derniers au paiement de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise, En tout état de cause, Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rose- May G..., Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Jacky X... a été licencié pour faute lourde le 21 / 09 / 98. C'est en toute bonne foi et sur la base de documents tangibles et de faits aussi nombreux qu'avérés que ses administrateurs ont été conduits à demander l'ouverture d'une information sur les faits relatés dans leur plainte. Le Conseil de Prud'hommes de SAINT – PIERRE a, par jugement en date du 6 juillet 2000, considéré que son licenciement était justifié au regard de la gravité des fautes intentionnellement commises et l'a débouté de toutes ses demandes. La MIR a été placée en redressement judiciaire le 19 septembre puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2001. Par arrêt du 24 juin 2003, la chambre sociale de la cour d'appel a considéré que l'ensemble des fautes commises par le salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement excluant le versement de dommages et intérêts, et que la nature du conflit rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il n'y avait lieu à versement d'aucune indemnité de préavis, ni à la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, ni à indemnité de congés payés sur ces deux postes. La Cour a en revanche considéré que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au contrat, dont le versement n'était exclu qu'en cas de vol, malversation ou détournement de fonds, devait recevoir application même en cas de licenciement pour faute grave, et a ordonné le paiement de la somme de 402. 039, 41 € avec garantie de l'AGS dans la limite du plafond légal. L'appel incident est recevable en application de l'article 550 du nouveau code du procédure civile. Me BADAT, es qualité de mandataire liquidateur de la MIR conclut le 11 / 07 / 07 que toute créance (de nature quasi délictuelle) ne pourra être jugée que définitivement éteinte, pour ne pas avoir été régulièrement déclarée au mépris de l'article L621-46 du code de commerce ancien, que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a retenue la responsabilité de la MIR, qu'aucun des éléments d'une action calomnieuse ne peut exister en l'espèce. Il demande la condamnation de M X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 / 12 / 07, Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs. SUR CE LA COUR, 1) Attendu que l'appel incident de Messieurs Jean CRESCENCE, Denis Z..., Patrick B... C..., Jacques D... et Madame Solange A... est recevable en application de l'article 550 du nouveau code du procédure civile qui prévoit que « l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; 2) Attendu que Monsieur Jacky X... a été embauché en qualité de Directeur Général de la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉUNION (MIR) par contrat en date du 29 juin 1984 ; Qu'il a été licencié pour faute lourde le 21 / 09 / 98. Mais que le 4 septembre 1998, la MIR et cinq administrateurs (Madame RIVIÈRE et Messieurs Y..., Z..., FOCK- LAPP et D...) ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour divers délits abus de confiance, faux et usage de faux, escroqueries, vol, chantage et corruption devant le doyen des Juges d'Instruction de SAINT- PIERRE, en faisant état de faits imputables à M X..., Que par ordonnance du 6 mai 1999, le juge d'instruction a fixé la consignation à la somme de 6. 000, 00 francs par plaignant à acquitter avant le 6 juin 1999. Que le 18 mai 1999, la MIR a versé 36. 000, 00 francs (6 x 6. 000, 00 francs) en son nom seul, Que par courrier du 14 juin 1999, la MIR a demandé la restitution de 30. 000, 00 francs sur les 36. 000, 00 francs versés, en informant le Juge d'Instruction de ce que les cinq administrateurs se désistaient de leur action, pour ne laisser subsister que sa seule plainte, Que les administrateurs ont confirmé leur désistement ultérieurement, Que par ordonnance en date du 16 décembre 1999, le Juge d'Instruction a constaté le désistement de partie civile des administrateurs agissant en leur nom, ès qualité, que la MIR demeurait seule partie civile et ordonné la restitution des consignations versées, par la MIR pour ses administrateurs (30. 000 francs) et par Monsieur CRESCENCE lui- même (6. 000 francs) ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non- lieu le 8 / 07 / 02 ; Qu'ainsi que le retient de façon pertinente le tribunal par une motivation que la Cour adopte, au regard des dispositions prévues par l'article 1382 du code civil et de celles relatives à la dénonciation calomnieuse en matière pénale prévues par l'article 226-10 du code pénal, il apparaît que les plaignants ont accusé à tort M. X... des faits visés dans la plainte initiale, puisque aucun de chefs de poursuite n'a donné lieu à renvoi devant une juridiction de jugement pénale, et qu'ils n'ont du reste pas été retenu par la juridiction prud'homale, ni par la chambre sociale lors du litige qui a opposé M. Jacky X... à la MIR ; Que dans la mesure où, aux côtés de la MIR, les autres défendeurs ont participé à la mise en mouvement de l'action publique par le versement pour leur compte de la consignation fixée par le juge d'instruction, à la mise en examen de M. X... dans le cadre de l'instruction, et où ils n'ont formalisé leur désistement de plainte que postérieurement à l'ouverture de l'information judiciaire, les anciens administrateurs de la MIR, intimés en appel sont mal fondés à invoquer le désistement qui n'a eu aucun effet sérieux sur la suite donnée à l'enquête pénale pour des faits pour lesquels un non- lieu a finalement été prononcé ; Que tant la MIR représentée par Me BADAT, en qualité de liquidateur judiciaire, que les autres défendeurs doivent être déclarés responsables de la dénonciation abusive de M. X... pour l'ensemble des faits dénoncés à tort ; Attendu que la réparation du préjudice subi par M. X... ne peut évidemment correspondre qu'aux conséquences des fautes commises par les défendeurs au titre de cette dénonciation abusive, et ne saurait concerner les incidences de la rupture du contrat de travail résultant du licenciement prononcé définitivement contre le demandeur, Qu'à ce titre, il ne peut être retenu que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. X... le 2 septembre 1998 soit à l'origine du défaut de paiement par la MIR, par la suite mise en liquidation judiciaire, de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail retenue par la Cour d'appel en 2003, la procédure de licenciement, d'ailleurs engagée postérieurement à cette plainte, n'ayant pas été interrompue par la procédure pénale, et la demande de condamnation au versement de cette indemnité finalement retenue, la cour d'appel ayant été en fait initialement écartée par le Conseil de Prud ‘ hommes dans sa décision du 6 juillet 2000, à une période où la MIR était encore « in bonis » ; que M. Jacky X... ne peut être en effet suivi lorsqu'il soutient que son conseil avait réclamé le paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture (de 5 ans de salaires bruts), qu'il qualifie lui- même de « golden parachute » dés le 28 / 09 / 98 et qu'à cette époque, la MIR avait la capacité financière d'en acquitter le montant, alors d'une part que la situation de la MIR était préoccupante dés avant le départ de M. Jacky X... puisque l'inspecteur de la DRASS a conclu son rapport du 13 / 11 / 98 en ces termes ; « Considérant que l'organisme n'a pas exercé avec rigueur les missions pour lesquelles il est agréé, if est proposé au Comité Départemental d'Examen des Comptes des organismes de sécurité sociale d'émettre un avis défavorable à l'approbation des comptes présentés par la MIR pour l'exercice 1997 » et que le document de synthèse au 31 / 12 / 98 du cabinet FIDECOREX, peu après son départ, met en évidence une perte de 85 412, 22F de la MIR en fin d'exercice, que d'autre part, par jugement en date du 6 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAINT – PIERRE a, considérant que le licenciement de M. Jacky X... était justifié au regard de la gravité des fautes intentionnellement commises, l'a débouté de toutes ses demandes, et en particulier de l'application de la clause prévoyant la paiement d'une indemnité, motif pris que la preuve que le conseil d'administration du MIR avait donné son accord sur cette clause n'était par rapportée, Que toutefois par arrêt du 24 juin 2003, la chambre sociale de la cour d'appel, tout en confirmant que l'ensemble des fautes commises par le salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement excluant le versement de dommages et intérêts et que la nature du conflit rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il n'y avait lieu à versement d'aucune indemnité de préavis, ni à la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, ni à indemnité de congés payés sur ces deux postes, elle a cependant décidé que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au contrat, dont le versement n'était exclu qu'en cas de vol, malversation ou détournement de fonds, devait être versée à M. Jacky X... même en cas de licenciement pour faute grave, sans tenir compte du défaut d'agrément formel par le conseil d'administration de la MIR de la nomination de M. J. X... en qualité de directeur général et a ainsi ordonné le paiement de la somme de 402. 039, 41 €, avec garantie de l'AGS dans la limite du plafond légal ; Que compte tenu de la liquidation judiciaire de la MIR, seule la somme de 34. 368, 16 € a été versée par l'AGS au titre de sa garantie, Attendu qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, il n'y a pas de lien de causalité entre les plaintes avec constitution de partie civile et le non paiement de l'indemnité contractuelle et que M. Jacky X... est dés lors mal venu à réclamer au titre de la réparation de son préjudice résultant de la plainte avec constitution de partie civile du non paiement complet de son indemnité de rupture ; Qu'il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé comme suit la réparation du préjudice subi par M. Jacky X..., en prenant en compte le fait que quatre des administrateurs ont fait part, par l'intermédiaire de la MIR de leur intention de se désister dès le mois de mai 1999, contrairement à M. Y... qui a décidé pendant un certain temps de maintenir sa demande, - la MIR. 10. 000 euros - M. Jean Y... ; 5000 € - et les autres intimés administrateurs ; 2. 000 euros mais attendu que s'agissant de la créance sur la MIR, M. Jacky X... ne justifie pas avoir fait une déclaration de créance relative aux dommages et intérêts auquel il pouvait prétendre du fait d'une plainte abusive au mépris de l'article L 621-46 du code de commerce ancien, qu'il n'a déclaré que sa créance sur la MIR résultant de la clause prévoyant une indemnité de rupture, créance admise par le juge commissaire le 2 / 03 / 04, que la créance fixée par le tribunal n'est pas de nature salariale et devait être déclarée, qu'il en résulte qu'elle est éteinte, que sur ce seul point la décision déférée sera réformée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Déclare recevable mais mal fondé l'appel incident de Messieurs Jean CRESCENCE, Denis Z..., Patrick B... C..., Jacques D... et Madame Solange A.... Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à constater que la créance de M. Jacky X... sur la MIR en liquidation judiciaire est éteinte, pour ne pas avoir été déclarée dans les délais au mépris de l'article L621-46 du code de commerce ancien, le réforme sur ce point, Déboute M. Jacky X... de ses prétentions. Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. Jacky X... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rose F... G..., Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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