Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.130
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel Pierre Lucien Y..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ...,
2°) Mme Michel Pierre Lucien Y... née Jacqueline Louise X..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée cabinet Duboc, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Consolo, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de la société cabinet Duboc, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que les époux Y..., avaient non seulement refusé de signer un contrat dit "mandat de gestion immobilière" que le Cabinet Duboc leur avait proposé mais encore cantonné volontairement et en fait celui-ci dans un rôle d'intermédiaire et d'exécutant, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que si certaines correspondances démontraient que le Cabinet Duboc assurait des fonctions de gestion courante, aucun élément ne constituait une preuve ou même un commencement de preuve d'un mandat général d'administration avec les obligations qu'il comporte ; qu'elle a ainsi écarté l'argumentation contraire développée dans les conclusions invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cabinet Duboc sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société cabinet Duboc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à la société Cabinet Duboc la somme de 7 OOO francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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