Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-02.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.152
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000), que M. X... a formé un recours en révision à l'encontre de deux précédents arrêts rendus dans des litiges de nature locative l'opposant à Mme Y..., en soutenant, au vu de l'attestation d'un notaire, que cette dernière qui n'avait aucun droit sur les locaux qu'il occupait en vertu d'un bail, n'avait pas produit son titre de propriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la révision doit être ordonnée lorsqu'une partie a retenu une pièce décisive, qu'en l'espèce, Mme Y... s'était abstenue de produire son titre de propriété, qu'elle aurait dû communiquer spontanément, qu'en dissimulant les faits révélés par l'attestation du 26 mai 1999 et en refusant de rétracter les arrêts des 7 octobre 1997 et 13 janvier 1999, l'arrêt attaqué a violé l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'attestation en cause que les époux Y... avaient effectué une donation-partage de l'immeuble au profit de leurs enfants et que l'usufruit de la mère de Mme Y... s'était éteint par suite du décès de celle-ci, a retenu que Mme Y... avait toujours géré ce bien et qu'elle avait continué en toute bonne foi après le décès de sa mère ; que, par ce motif faisant ressortir l'absence d'intention de Mme Y... de retenir les actes de propriété de l'immeuble, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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