Cour d'appel, 24 septembre 2014. 12/02133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02133
Date de décision :
24 septembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 12/02133
AFFAIRE :
SARL ATELIER AUTO SERVICES
C/
[F] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
N° RG : 11/00154
Copies exécutoires délivrées à :
Me Fayçal SOHLOBI
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL ATELIER AUTO SERVICES
[F] [A]
le : 25 septembre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL ATELIER AUTO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fayçal SOHLOBI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D241 substitué par Maître FOURNIER Hannah
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [N] [U] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir régulier
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section Commerce) du 29 mars 2012 qui a :
- condamné la SARL ATELIER AUTO SERVICES prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] [A] les sommes suivantes :
* 12 380,16 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail,
* 12 893,40 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
* 1 289, 34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- rappelé les règles sur les intérêts,
- enjoint, en outre, à la SARL ATELIER AUTO SERVICES à régulariser la situation de M. [A] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
- ordonné la remise par la SARL ATELIER AUTO SERVICES à M. [A] de bulletins de salaires depuis son embauche rectifiés et conformes à la décision,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne brute des salaire à 1 400 euros,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL ATELIER AUTO SERVICES aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision par un huissier de justice ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 4 mai 2012 pour la société ATELIER AUTO SERVICES,
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 27 août 2013 à celle du 12 juin 2014 à la demande des parties qui n'étaient pas en état de plaider,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société ATELIER AUTO SERVICES qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [F] [A] qui demande à la cour de le 'dire et juger recevable et bien-fondé en toutes ses demandes :
* 26 518,98 euros : rappel des heures supplémentaires de 01/11/2005 au 31/01/2010,
* 2 651,89 euros : congés payés afférents,
* 3 753,60 euros : rappel de majoration à 25% pour les heures supplémentaires du 01/11/2005 au 31/01/2010,
* 375,36 euros : congés payés afférents,
* 7 656 euros : rappel de majoration à 50% pour les heures supplémentaires du 01/11/2005 au 31/01/2010,
* 765,60 euros : congés payés afférents,
* 8 000 euros : dommages et intérêts pour le repos compensateur afférent aux heures supplémentaires,
* 8 000 euros : dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
* 5 000 euros : dommages-intérêts pour refus d'exécuter la décision prud'homale,
* 12 381,16 euros : indemnité forfaitaire pour dissimulation d'activités salariale six mois,
* 4 643,96: contrepartie d'habillage/déshabillage du 01/11/ 2005 au 31/01/2010 soit 0 h 30 par jour,
* 464,39 euros : congés payés afférents,
* 1 200 euros : indemnité d'entretien de vêtements du 01/11/2005 au 31/01/2010 soit 20 euros par mois,
* 2 000 euros : article 700 du code de procédure civile,
* intérêts au taux légal à compter du BC,
* la mise à la charge de la société les dépens et les frais d'huissier pour l'exécution forcée inévitable comme le jugement du CPH',
LA COUR,
Considérant que M. [A] a été engagé le 7 novembre 2005 par la société ATELIER AUTO SERVICE, en qualité de 'mécanicien P2', suivant un contrat mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, réparties du lundi au vendredi, le matin de 9 h à 12 h 30 et l'après-midi de 14 h à 18 h 30 et un salaire brut mensuel de 1 400 euros ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et réparation automobile ;
Que, les bulletins de paie de M. [A] indiquaient de novembre 2005 à janvier 2010 inclus une durée de travail de 151,67 heures et un salaire de base mensuel de 1 400 euros ;
Que par lettre recommandée du 20 janvier 2010, M. [A] a réclamé à l'employeur un rappel de salaire correspondant aux 48 heures de travail qu'il soutenait effectuer chaque semaine du lundi au samedi ;
Qu'à compter du mois de février 2010, sur ses bulletins de salaire figuraient, de manière constante, un salaire de 1 505 euros au taux horaire porté de 9,231 euros à 9, 923 euros et jusqu'en mai 2011, 21,67 heures supplémentaires au taux de 25% ;
Que M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2010 pour obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires aux taux normal et majoré, des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour travail dissimulé ;
Que M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2011 ;
Qu'il a fait l'objet les 2 et 16 octobre 2013 de deux visites par le médecin du travail qui l'a déclaré 'Inapte définitif au poste. Apte à un poste sans station debout prolongée, sans port de charges, à temps partiel' ;
Que, convoqué le 15 novembre 2013 à un entretien préalable fixé au 25 novembre, M. [A] a été licencié pour inaptitude physique définitive au poste de mécanicien et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 12 décembre 2013 ;
Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que M. [A], qui soutient avoir travaillé régulièrement de novembre 2005 à janvier 2010 inclus du lundi au samedi sur la base de 48 heures par semaine et avoir été rémunéré sur la base de 35 heures par semaine, sans être rémunéré de ses heures supplémentaires, produit :
- l'exemplaire de son contrat de travail co-signé par le gérant et lui même mentionnant une durée de travail de 40 heures par semaine du lundi au vendredi, le matin de 9 h à 12 h 30 et l'après-midi de 14 h à 18 h 30 et un salaire brut mensuel de 1 400 euros correspondant à 169 heures par mois,
- sa lettre de réclamation du 20 janvier 2010,
- l'intégralité de ses bulletins de paie faisant apparaître de novembre 2005 à janvier 2010, 151,67 heures de travail et un salaire de 1 400 euros par mois et à compter de février 2010 173,34 heures travaillées dont 21,67 heures supplémentaires au taux horaire porté de 9,231 euros à 9, 923 euros,
- copie de 5 chèques de la société ATELIERS AUTO SERVICES à son ordre de 1 450,78 euros du 1er mars 2010, de 350 euros du 3 mai 2010, de 350 euros du 31 mai 2010, de 1 800 euros du 30 juin 2010 et de 1 450,78 euros, selon lui, destinés à rémunérer des heures supplémentaires,
- 11 attestations d'anciens collègues, Messieurs [I], [L], [K], [H], [T], [C], [B] et [S] affirmant qu'il travaillait au garage ATELIERS AUTO SERVICES, du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,
- des tableaux récapitulatifs des heures réclamées, détaillées mois par mois, de novembre 2005 à janvier 2010, intégrant le nombre d'heures payées (151 h 67), le nombre d'heures travaillées (208 h), les heures supplémentaires (56 h 33), le taux appliqué pour réclamer la somme principale de 26 518,98 euros sur une base annuelle de 6 239,76 euros, les majorations au taux normal, au taux majoré de 25 et 50%, outre les congés payés afférents ;
Que cependant, les témoignages fournis, tous rédigés en termes identiques, ne sont pas suffisamment circonstanciés sur les conditions dans lesquelles leurs auteurs ont personnellement observé les jours et horaires de travail effectués par le salarié et surtout la période concernée, d'autant qu'ils sont contredits par ceux de deux autres salariés, Messieurs [Q] et [P], qui déclarent que M. [A] ne travaillait pas la journée du mercredi et partait le samedi à 12 h ce qui corrobore l'allégation de l'employeur suivant laquelle M. [A] travaillait effectivement 35 heures par semaine sur la base de 5 jours comme le reste de l'équipe ;
Qu'en outre, les décomptes d'heures travaillées établis par le salarié n'ont pas davantage de valeur probante puisqu'ils englobent la totalité de l'année du 1er janvier au 31 décembre, sans déduire les jours fériés, les jours de repos et congés annuels et, le cas échéant, les arrêts de travail pour maladie ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;
Considérant, sur les repos compensateurs, que par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet des prétentions du salarié relatives aux repos compensateurs ;
Considérant, sur le travail dissimulé, que, de même, débouté de ses réclamations au titre des heures supplémentaires, le salarié le sera de celle au titre du travail dissimulé et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'application de l'article L. 1222-1 du code du travail, qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Que M. [A], qui reprochait à l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et qui a été débouté de ses demandes de ce chef, sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement ;
Considérant, sur les dommages-intérêts pour refus d'exécution des décisions de justice, que les échanges de courrier entre l'avocat de la SARL ATELIER AUTO SERVICES, M. [A] et l'huissier de justice mandaté par ce dernier pour recouvrer les sommes allouées en exécution du jugement frappé d'appel, démontrent que l'employeur entendait seulement limiter les mesures d'exécutions aux sommes assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'employeur à dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant, sur la contrepartie pour habillage et déshabillage, qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
Que M. [A], qui se borne à affirmer qu'il exécutait des fonctions salissantes dans des ateliers insalubres, ne justifie pas des deux conditions cumulatives exigées par le texte précité pour bénéficier de la contrepartie financière réclamée de ce chef ; qu'il sera débouté de sa demande ;
Considérant, sur l'indemnité d'entretien de vêtements, que M. [A] excipe des dispositions des articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail qui disposent que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection appropriés et, lorsque le caractère particulièrement salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et veille à leur utilisation effective ; qu'il doit les fournir gratuitement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens ;
Que là encore, le salarié ne justifie pas des conditions effectives dans lesquelles il travaillait au sein du garage ATELIER AUTO SERVICES pour prétendre à l'indemnité réclamée ; que cette demande sera également rejetée ;
Considérant que, s'il peut être rappelé qu'en application de l'article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'une décision de justice, alloué à l'huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l'appelant est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en l'absence de litige né de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à M. [F] [A] une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. [F] [A] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [A] de l'intégralité de ses prétentions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, conseiller, en l'absence de Madame Isabelle Lacabarats, président, régulièrement empêchée, et par Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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