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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00566

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 25/00566 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXV N° Minute : 25/446 ORDONNANCE rendue en audience publique le 24 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Comparant par madame [N], munie d’une délégation DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z] né le 29 Novembre 1970 à [Localité 3] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 7] Comparant et assisté de Me Samantha PEIRANO, avocat commis d’office. MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [V] [Z] prononcée le 13 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 5]; Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 18 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 18 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 5], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ; Vu les observations écrites en date du 23 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ; Vu l’avis médical du docteur [T] en date du 18 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ; Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 5] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [Z] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [U] le 14 juin 2025, Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [M] le 16 juin 2025, Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “pas différemment qu'avant de rentrer à l'hôpital, je n'étais pas en rupture de traitement, je ne sais pas ce que je fais là. Je suis là à la suite d'une dénonciation de ma maman avec qui je m'entends très bien. J'avais rendez-vous au CMP début juillet et fin juillet. Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ; Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ; Qu’en l’espèce, [V] [Z], âgé de 54 ans a été hospitalisé dans un contexte d’hallucinations auditives menaçant. Il était en rupture de traitement. Le certificat de 24h présente une personne négligée avec un contact particulier. Celui de 72h indique qu’il est anxieux et a eu de multiples hospitalisations. L’avis médical précise que l’adhésion aux soins est fragile et qu’il existe un risque hétéro agressif. Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [Z] ; Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS M. [V] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [V] [Z] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [V] [Z] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 5] ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 2] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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