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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-11.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.558

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Noëlle, Denise, Léontine Y..., domiciliée ... du Père à Saint-Gély du Fesc (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°) M. Francis Z..., 2°) Mme Jeanne-Rose X... épouse Z..., domciliés tous deux ... à Saint-Clément la Rivière (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Attendu que M. Z... et Melle Y..., qui s'étaient portés caution solidaire de toutes les dettes, en principal et intérêts, de la société Delta Electro Méditerrannée envers la société Elco Electricité Coopérative, ont été condamnés, par arrêt du 24 mai 1984 devenu irrévocable, à payer à la société créancière la somme de 484 980,79 francs avec intérêts au taux légal ; qu'ayant réglé à la société Elco Electricité Coopérative, en exécution de cette condamnation, la somme de 700 000 francs en principal et intérêts, M. Z... a, le 27 février 1987, assigné Melle Y... en paiement de sa part contributive à la dette ; que l'arrêt attaqué a condamné Melle Y... au paiement de la somme de 350 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'informations issues d'une procédure pénale qui auraient permis de déterminer les intérêts respectifs des parties dans le paiement de la dette principale, au motif que leur contribution se règlerait nécessairement par parts viriles, alors que, la contribution par parts viriles entre cofidéjusseurs ne s'imposant qu'en l'absence de circonstances permettant de mesurer l'engagement de ceux-ci en fonction de leurs intérêts respectifs, la cour d'appel aurait violé les articles 2033 et 1214 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir relevé qu'il était sans intérêt que soient versées aux débats les pièces d'une procédure pénale ayant trait aux rapports ayant pu exister, en une autre qualité, entre les cofidéjusseurs, ont souverainement estimé que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve de ce que les cautions fussent convenues d'une répartition inégale de la dette entre elles ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mlle Y... au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 350 000 francs à compter du 3 avril 1986, date à laquelle le créancier avait été complètement désinteressé par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Z... n'avait fait sommation à Melle Y... de payer sa part contributive à la dette que par l'assignation introductive d'instance délivrée le 27 février 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer la règle du droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer les intérêts au taux légal de la somme de 350 000 francs à compter du 3 avril 1986, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que ces intérêts ne courent qu'à compter du 27 février 1987 ; Condamne Mlle Y..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent trente quatre francs quatre vingt quatre, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mlle Y... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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