Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZN
AFFAIRE :
Mme [E] [A] épouse [Y]
C/
M. [X] [G] Aide juridictionnelle totale de droit en cours.
GV/MS
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
TPBR
Grosse délivrée à Me Sophie MORIN - FEYSSAC, Me Lauranne ETCHEVERRY, le 09-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
---==oOo==---
Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [E] [A] épouse [Y]
née en à , demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 21 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Monsieur [X] [G] né le 25 Juillet 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2023, puis renvoyée au 25 Septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par
mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 juin 2008, Mme [E] [A] épouse [Y] a donné à bail rural à M. [X] [G] les parcelles de terrain cadastrées section BI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section ZN n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la commune de [Localité 11] (19) d'une surface totale de 30 hectares, 39 ares et 79 centiares, pour une durée de 25 années à compter du 1er janvier 2008, moyennant un fermage de 2 600 € par an payable en deux échéances, les 30 juin et 31 décembre de chaque année.
==0==
Par requête du 28 avril 2022, Mme [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE pour voir prononcer la résiliation de ce bail rural aux motifs que M. [G] n'entretient plus les parcelles louées depuis plusieurs années et qu'il paye le fermage systématiquement avec retard.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 février 2023 réitérées oralement à l'audience, Mme [E] [A] épouse [Y] demande à la cour de :
- constater les manquements de M. [G] pour défaut d'entretien et paiement en retard des fermages ;
- dire qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux et légitime à propos de ces manquements ;
- constater la résiliation judiciaire du bail rural liant les parties pour les parcelles situées à [Localité 11] ;
- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 276,20 € et une somme de 273,20 € correspondant aux frais de constat d'huissier ;
- condamner le même au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fonde sa demande de résiliation du bail rural sur le paiement systématiquement en retard des fermages et le défaut d'entretien des parcelles, M. [G] ayant cessé toute exploitation, ce dont elle dit rapporter la preuve.
Ces manquements ne sont justifiés par aucune raison sérieuse et légitime, dans la mesure où les problèmes de santé que M. [G] invoque sont récents par rapport à ses manquements qui existent depuis plusieurs années.
Aux termes de ses écritures du 19 mai 2023, réitérées oralement à l'audience, M. [X] [G] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires ou autres ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir qu'il est à jour du paiement de ses loyers. Il conteste le défaut d'entretien des parcelles louées.
En tout état de cause, si un manquement contractuel devait être établi à son encontre, il serait justifié par ses problèmes de santé et les pannes de son tracteur.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation pour défaut de paiement des fermages
L'article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime dispose que '-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
...Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon l'article R. 411-10, al 1er du code rural. Elle doit en outre reproduire les termes de l'article L 411-31 I 1°du code rural.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucune mise en demeure, adressée dans ces conditions, a été suivie d'un défaut de paiement de deux échéances (30 juin et 30 décembre) à l'expiration d'un délai de trois mois, le simple retard de paiement ne suffisant pas pour prononcer la résiliation du bail.
De plus, comme l'a relevé le premier juge, à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 28 avril 2022, date à laquelle s'apprécie le motif de la résiliation, tous les fermages avaient été réglés.
La résiliation du bail ne peut donc pas être prononcée de ce chef.
- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation pour défaut d'entretien des parcelles
L'article L 411-31 I. 2° et 3° du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : ...
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
À l'appui de sa demande de résiliation pour défaut d'entretien des parcelles, Mme [Y] produit un constat d'huissier en date du 1er juin 2021, selon lequel, sur les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 7],[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui constituent la majorité de la surface louée, poussent de nombreux genêts, ronces et fougères, les clôtures ne sont pas entretenues, des branches d'arbres n'ont pas été évacuées, des ronciers et des arbres poussent de façon anarchique.
Le constat d'huissier réalisé le 23 août 2022 sur les mêmes parcelles présente la même situation.
Selon l'attestation de M. [I] [C], maire de la commune de [Localité 12], proche de celle de [Localité 11], les terres de Mme [Y] louées à M. [G] sont à l'abandon depuis au moins l'année 2014, ce dernier n'y ayant pas amené ses bêtes depuis cette date. De même, M. [U] [R] a attesté le 6 janvier 2023 que ces même terres sont totalement abandonnées. Il ajoute que les foins n'ont pas été coupés depuis au moins trois ans, que l'entretien des terrains est inexistant et qu'aucun animal n'était présent dans les prairies et pacages depuis l'année 2014.
De même, les vues aériennes et photos des parcelles cadastrées ZN n° [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] montrent le développement progressif des genêts, fougères, ronciers, chardons, arbustes au milieu des champs, ainsi que l'absence de récolte du foin et le mauvais état des clôtures.
Mme [Y] a dûment mis en demeure M. [G] à plusieurs reprises de procéder à l'entretien des parcelles louées.
Si M. [G] avance comme raison sérieuse et légitime son état de santé, les bulletins d'hospitalisation qu'il produit sont très ponctuels et récents (du 9 au 11 septembre 2020, du 15 au 16 février 2020 et du 31 janvier au 4 février 2021).
De même, le certificat médical du Docteur [O] du 28 mai 2021 indique que les problèmes de santé de M. [G], qui l'empêchent de travailler, ne sont apparus que depuis le début de l'année 2020, alors que les attestations ci-dessus énoncées, ainsi que l'état des lieux établit par constat d'huissier, montrent que le défaut d'entretien est ancien et récurrent depuis plusieurs années.
Les réparations de son tracteur qu'invoque M. [G] ne peuvent pas être valablement retenues comme constituant une raison sérieuse et légitime de ne pas avoir entretenu les parcelles louées.
En conséquence, il est établi que M. [G] n'entretient plus les parcelles louées depuis plusieurs années, sans raison sérieuse et légitime, ce qui est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constitue une cause de résiliation de bail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de M. [G].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant celle de 276,20 € et celle de 273,20 € correspondant aux frais de constat d'huissier des 1er juin 2021 et 23 août 2022.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE le 21 novembre 2022 ;
ORDONNE la résiliation judiciaire du bail rural conclu entre Mme [E] [A] épouse [Y] et M. [X] [G] le 5 juin 2008 ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de M. [X] [G] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section ZN n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la commune de [Localité 11] (19) ;
DIT ET JUGE que son expulsion interviendra le 1er mars 2024, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à Mme [E] [A] épouse [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant celle de 276,20 € et celle de 273,20 € correspondant aux frais de constats d'huissier ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.