Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-44.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.766
Date de décision :
6 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Selima X..., demeurant ... Saint-Christophe (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), au profit de la société Sonnenschein France, société anonyme, dont le siège est rue des Oziers, ZA du Vert Galant à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sonnenschein France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 7 juillet 1989 par la société Sonnenschein en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an ;
que, le 24 avril 1990, les parties ont signé une convention indiquant que le contrat ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 6 juillet 1990 et que M. X... cesserait son travail le 24 avril 1990 mais serait payé jusqu'au 6 juillet 1990 ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, d'heures supplémentaires et de treizième mois ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée doit comporter en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail une définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires et que le non-respect de ces règles dans son contrat de travail aurait dû conduire le conseil de prud'hommes à requalifier le contrat, et alors, selon le deuxième moyen, que si l'accord des parties permet aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail de rompre le contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme c'est à la double condition qu'il soit dénué d'ambiguïté et qu'il repose sur un consentement libre et réfléchi, que tel n'était pas le cas de son consentement à l'accord du 24 avril 1990 qui a été donné sous la contrainte morale de la société Sonnenschein ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué ou des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l'article L. 122-3-1 et demandé sa requalification ;
que le premier moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié ne démontrait pas que son consentement à l'accord du 24 avril 1990 n'eut pas été libre ;
que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir constaté qu'il avait été payé par la société Sonnenschein de toutes les sommes dues par elle en vertu d'un contrat à durée déterminée en salaires, congés payés et prime de précarité alors, selon le moyen, que ce n'était pas le cas ;
Mais attendu que M. X... ne présentant au conseil de prud'hommes aucune demande à titre de salaires, congés payés ou prime de précarité, le jugement ne comporte, dans son dispositif, aucun chef relatif au point discuté par le moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
Mais sur les troisième et cinquième moyens :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de treizième mois, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait aucune preuve qu'il ait effectué des heures supplémentaires si ce n'est un relevé établi par ses soins qui ne peut constituer une justification suffisante, qu'il ne justifie pas plus sa demande relative au treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le droit du salarié au titre d'heures supplémentaires et de treizième mois ne résultait pas de l'accord du 24 avril 1990, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les heures supplémentaires et le treizième mois, le jugement rendu le 17 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique