Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.423
Date de décision :
22 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° Z 18-14.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est contentieux, [...],
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Haute-Corse à payer à M. X... les sommes de 8 099,57 € au titre des congés payés acquis pendant sa longue maladie, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 38-d alinéa 4 de la convention collective nationale du personnel des agents de sécurité sociale, les jours d'absence pour maladie constatés par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; que l'article 62 de la convention collective applicable précise que le règlement intérieur type annexé en détermine les modalités d'application ; que le chapitre 14 du règlement intérieur applicable précise que "Le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs. Il est ouvert à nouveau à la date de reprise du travail" ; que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a bénéficié d'un arrêt maladie de presque trois ans et demi avec maintien du salaire, ayant étant rémunéré pendant six mois au titre de l'article 41 et trois ans au titre de l'article 42 de la convention collective applicable ; que sa situation n'est par conséquent pas concernée par le chapitre 14 du règlement intérieur, et ce nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la CPAM n'est par ailleurs pas fondée à faire valoir que la finalité des congés perd tout son sens en l'absence de reprise du travail, le seul article 38 prévoyant seulement qu'il ne peut y avoir réduction du congé annuel sans autre limitation ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X... en paiement des congés payés acquis pendant sa période de longue maladie, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens ; que le conseil de prud'hommes a constaté à juste titre que M. X... avait ainsi acquis quatre-vingt-dix jours de congés payés et qu'il lui était dû, selon calcul exposé, la somme de 13 828,32 €, le calcul exposé n'étant par ailleurs pas contesté par l'appelant ; que la CPAM fait valoir qu'elle lui a réglé la somme de 7 100,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; que cette somme, figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2015, se décompose selon ses affirmations en neuf jours de congés payés de 2011 à hauteur de 1 371,92 euros pour la période de présence du salarié du 1er juin 2011 au 13 octobre 2011, et à quinze jours de congés payés pour 2012 et 22,58 jours pour 2013 représentant la somme de 5 728,75 euros ; qu'en l'absence de contestation de l'intimé sur ces affirmations, il convient de déduire cette dernière somme et de condamner la CPAM à payer la somme de 8099,57 euros au titre des congés payés restant dus, le jugement entrepris étant ainsi infirmé sur le quantum de la condamnation ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale stipule : « les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps plein de travail, ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel" ; que dans son arrêt n° 03-45838 du 3 novembre 2005, la Cour de cassation mentionne : " Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 d), alinéa 4, de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; qu'il résulte du paragraphe 14 du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte" ; qu'en application de l'article 38 de la convention collective ne saurait être privé de ses droits à congés qu'il n'a pas été en mesure d'exercer lorsqu'il était e arrêt de longue maladie ; qu'il doit être indemnisé pour la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015 ;
ALORS QUE si l'article 38-d de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que « les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps plein de travail, ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel », l'article XIV du règlement intérieur type annexé à cette convention collective, ayant pour objet d'en déterminer les modalités d'application selon l'article 62 de cette convention, et qui a lui-même valeur d'accord collectif, précise que « le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs. Il est ouvert à nouveau à la date de reprise du travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'absence pour maladie ou longue maladie non professionnelle assortie d'un maintien de salaire, seules les périodes d'une durée inférieure à douze mois consécutifs permettent l'acquisition de droit à congés payés ; qu'en jugeant que la situation du salarié dont la rémunération avait été maintenue pendant la maladie n'était pas concernée par l'article XIV du règlement intérieur type, pour en déduire que M. X..., ayant bénéficié d'un arrêt maladie de presque trois ans et demi avec maintien du salaire et n'ayant jamais repris le travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail, avait acquis des droits à congés pendant toute la durée de cet arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique