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Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/02419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02419

Date de décision :

22 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02419 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR4Y N° de minute : 263/25 ORDONNANCE Nous, Nathalie HERY, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [D] [P] né le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 avril 2025 par le préfet de [Localité 8] et [Localité 6] faisant obligation à M. [D] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le préfet de [Localité 8] et [Localité 6] à l'encontre de M. [D] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h50 ; VU l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2025 ; VU l'ordonnance rendue le 08 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 09 mai 2025 ; VU l'ordonnance rendue le 07 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 06 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juin 2025 ; VU la requête de M. le Préfet de Saône et Loire datée du 21 juin 2025, reçue le même jour à 11h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, la rejetant, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [P], rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2025 à 15h52 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; Attendu qu'aucune des parties n'a fait d'observations dans le délai imparti ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, le ministère public indique que l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre public. Il indique que par ordonnance en date du 22 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [D] [P] en relevant que quand bien même la menace à l'ordre public serait caractérisée, les perspectives d'éloignement paraissaient nulles malgré les diligences de la préfecture. Il entend préciser que la menace à l'ordre public est actuelle, importante et grave puisque l'intéressé a été condamné à de multiples reprises pour des faits divers et notamment des faits de tra'c de stupé'ants et qu'il a plus récemment été condamné le 4 avril 2023à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d'infraction à la législation sur les stupé'ants en état de récidive légale et des violences sur conjoint, qu'il a à nouveau été condamné le 5 décembre 2023 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits d'évasion d'un condamné sous bracelet électronique et de violence avec usage ou menace d'une arme. Sur ce, Il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [P] a été condamné à plusieurs reprises en 2023 notamment pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (en récidive) et suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Au regard de la nature des faits pour lesquels M. [P] a été condamné et de leur répétition qui témoignent de ce qu'il a une propension évidente à la violence sans que les avertissements donnés en leur temps par la justice aient été entendus, il y lieu de conférer un effet suspensif à l'appel, l'intéressé devant être considéré comme présentant une menace grave pour l'ordre public. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31 le lundi 23 juin 2025 à 14h00 DISONS que M. [D] [P] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à [Localité 4], le 22 juin 2025 à Le conseiller délégué, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [D] [P] - à Me Christina ALEVROPOULOU - à Me Raphaël REINS - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - Monsieur le préfet de [Localité 8] et [Localité 6] - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 7]

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