Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIS3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021o02741
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bertrand GELOT, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
IDS ANIMATIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 substitué par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS
contre
DEFENDEUR
AJILINK LABIS [W], en la personne de Me [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me [D] [W]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2024 :
Aux termes de son recours du 19 mai 2022, le conseil de la société IDS ANIMATIONS a interjeté appel de l'ordonnance de taxe rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce de Melun le 20 décembre 2021.
Par courrier du 1er septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.
Par courrier du 21 octobre 2022, le requérant a justifié de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.
Par ordonnance du 12 avril 2021, sur requête du ministère public, le président du tribunal de commerce de Melun a notamment désigné la société AJILINK LABIS [W] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL IDS ANIMATIONS, société spécialisée dans l'organisation d'évènements comportant notamment des activités avec des animaux et dont les gérants de fait et de droit avaient été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec des animaux.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2021, le délégué du président du tribunal de commerce de Melun a notamment mis fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS [W] et a arrêté provisoirement la rémunération de celle-ci au titre de sa mission d'administrateur provisoire à la somme de 22 325,64 euros hors taxes, dont honoraires pour 22 155 euros HT et débours pour 170,64 euros HT, a dit que cette rémunération sera à la charge de la SARL IDS ANIMATIONS et qu'il s'agit de frais privilégiés de partage.
Le 19 mai 2022, le conseil de la société IDS ANIMATIONS a interjeté appel de cette ordonnance de taxe.
La société IDS ANIMATIONS demande en dernier lieu de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 juin 2022.
Subsidiairement, elle demande la réformation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de la SELARL AJILINK LABIS [W] aux dépens, considérant :
-que son action est recevable dès lors que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à défaut d'indication des délais et voies de recours dans le courrier de notification de l'ordonnance ;
-que les ordonnances précédentes de désignation et de prorogation ont fait l'objet de référés rétractation ;
-et que les honoraires ne sont pas fondés puisque les conditions de mise en place d'une administration provisoire de la société n'étaient pas réunies.
A l'audience, la société IDS ANIMATIONS estime qu'il est inopportun de statuer tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le dossier principal portant sur la désignation de l'administrateur provisoire.
Elle considère par ailleurs que l'ordonnance de taxe doit être rétractée car elle a été rendue selon la procédure sur requête et non contradictoirement.
Subsidiairement, elle demande la réformation de l'ordonnance conformément à ses écritures.
La SELARL AJILINK LABIS [W] répond notamment qu'il n'y a pas eu de demande de suspension de l'exécution provisoire, et que l'administration provisoire était urgente puisqu'il fallait vendre ou donner près de 250 animaux, avec des frais de garde très élevés.
Elle ajoute que la mission d'administration provisoire a dû être renouvelée et qu'elle a elle-même demandé la fin de sa mission, et que le travail a été accompli sans qu'aucun grief soit invoqué sur la façon dont il a été accompli.
En raison de l'exécution provisoire, elle estime que le coût du travail effectué est dû même dans l'hypothèse d'une cassation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation :
La SARL IDS ANIMATIONS demande de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à la suite de son pourvoi du 16 septembre 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour d'appel de Paris.
Aux termes de cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a notamment :
-constaté qu'elle n'était pas saisie d'un appel concernant l'ordonnance du 12 juillet 2021 portant prorogation pour six mois de la mission de l'administrateur provisoire ;
-et rejeté l'appel contre l'ordonnance du 19 mai 2021 confirmant notamment la désignation de la SELARL AJILINK LABIS [W] en qualité d'administrateur provisoire ;
La SELARL AJILINK LABIS [W] demande le rejet de cette demande en estimant que le travail ayant été effectué, la rémunération est due quelle que soit la décision de la Cour de cassation.
Il doit être rappelé que le pourvoi en cassation en matière civile n'est pas, en principe, assorti d'un effet suspensif.
En l'espèce, le pourvoi invoqué par l'appelante n'a donc pas d'effet suspensif de l'arrêt de la cour d'appel précité.
En outre, il sera fait observer que les prestations d'administration provisoire ont été effectuées et que l'ordonnance de taxe du 20 décembre 2021 dont appel est assortie de l'exécution provisoire.
En conséquence, le sursis à statuer demandé par la société IDS ANIMATIONS ne s'impose pas et, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de ne pas ajouter plusieurs mois supplémentaires à la résolution du litige.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de réformation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions :
Sur le caractère non contradictoire de la procédure :
La SARL IDS ANIMATIONS demande la réformation totale de l'ordonnance de taxe au motif que la société AJILINK LABIS [W] a, par deux fois, utilisé la procédure sur requête sans jamais justifier de la nécessité de ne pas recourir au principe du contradictoire.
Elle ajoute que la jurisprudence impose dans ce cas que la requête ou l'ordonnance fasse état de circonstances susceptibles de justifier la dérogation au principe de la contradiction, et qu'en l'espèce la seule circonstance mise en avant est le contrôle judiciaire de Mme [X] l'empêchant d'exercer une activité en lien avec les animaux, alors même que les activités avec les animaux ne représentaient que 10 % de son chiffre d'affaires en 2020.
Conformément à l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Par ailleurs, il est admis que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En l'espèce, ainsi que l'avait relevé la cour d'appel pour la désignation de l'administrateur provisoire, l'urgence était caractérisée :
-par le fait que la société, dont la gérante de droit avait été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité professionnelle en lien avec les animaux, possédait des animaux et avait vocation à poursuivre des activités avec des animaux ;
-par l'impossibilité de laisser la société sans dirigeant pendant plusieurs semaines et la nécessité d'assurer l'organisation de la prise en charge immédiate d'animaux vivants au regard des soins quotidiens réclamés ;
-par la nécessité d'assurer l'effectivité du contrôle judiciaire des gérants et de ne pas laisser pendant plusieurs semaines à la direction de la société une personne frappée d'une interdiction en lien avec l'activité de celle-ci.
En conséquence, compte tenu de l'urgence ainsi avérée qui ne saurait dépendre du pourcentage relatif des activités animalières dans le chiffre d'affaires de la société, le magistrat délégué du président du tribunal de commerce de Melun a pu notamment mettre fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS [W] et arrêter provisoirement la rémunération de celle-ci au titre de sa mission d'administrateur provisoire.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de réformation totale de l'ordonnance de taxe sur ce motif.
Sur les motifs subsidiaires de réformation de l'ordonnance de taxe :
La société IDS ANIMATIONS demande subsidiairement la réformation totale de l'ordonnance de taxe en renvoyant plus généralement à ses écritures.
Outre la contestation des conditions dans lesquelles l'administration provisoire a été ordonnée, étrangère à la saisine limitée à l'ordonnance de taxe, et la contestation du choix de la procédure sur requête concernant notamment ladite ordonnance, sur laquelle il vient d'être répondu, la société IDS ANIMATIONS conteste le bien-fondé de l'ordonnance de taxe au motif que l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire et l'ordonnance de prorogation de la mission de ce dernier ont chacune fait l'objet d'un référé-rétractation.
Si l'alinéa 2 de l'article 496 du code de procédure civile permet à tout intéressé, s'il est fait droit à la requête, d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, l'article 497 du même code donne à ce dernier la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, et donc à l'inverse de refuser de revenir sur sa décision.
En l'espèce, ces recours n'ont pas prospéré, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2022, et la société IDS ANIMATIONS ne peut donc fonder sa demande de réformation de l'ordonnance de taxe sur ce motif.
Cette dernière, n'articulant pas d'autres motifs de réformation de l'ordonnance de taxe, sera donc déboutée de sa demande et l'ordonnance de taxe sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte de la présente ordonnance que la société IDS ANIMATIONS échoue globalement en son appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL AJILINK LABIS [W] aux dépens et sera condamnée aux dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de la société IDS ANIMATIONS de sursoir à statuer ;
DÉBOUTONS la société IDS ANIMATIONS de sa demande de réformation de l'ordonnance de taxe ;
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue par le Président du tribunal de commerce de Melun le 20 décembre 2021 ;
CONDAMNONS la société IDS ANIMATIONS aux dépens du présent recours.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment