Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/11106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/11106
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/783
Rôle N° RG 24/11106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVFI
[X] [V]
[D] [V]
SARL L'OPERA
C/
SCI CLAUDE BERNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01645.
APPELANTS
Madame [X] [V],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [D] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
SARL L'OPERA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
SCI CLAUDE BERNARD
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 25 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation, à la date du 6 août 2023, du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5] ;
- ordonné à la SARL l'Opéra de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL l'Opéra et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné solidairement la SARL l'Opéra, Mme [X] [V] et M.
[D] [V] à payer à la SCI Claude Bernard à titre provisionnel, la somme de 5 088,45 euros au titre des loyers et charges échus au 14 août 2023 ;
- condamné solidairement la SARL l'Opéra, Mme [X] [V] et M.
[D] [V] à payer à la SCI Claude Bernard une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 446,94 euros par mois à compter du 6 août 2023, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la SARL l'Opéra, Mme [X] [V] et M. [D] [V] à payer à la SCI Claude Bernard la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SARL l'Opéra, Mme [X] [V] et M. [D] [V] aux dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer et de ses dénonciations aux cautions en date du 7 juillet 2023 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 septembre 2024, par laquelle M. [D] [V], Mme [X] [V] et la SARL l'Opéra ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 octobre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2024, par lesquelles M. [D] [V], Mme [X] [V] et la SARL l'Opéra demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, constater son dessaisissement et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la SCI Claude Bernard ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 23 octobre 2024 à leur avocat (faisant suite à celui du 14 octobre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de M. [D] [V], Mme [X] [V] et la SARL l'Opéra.
Ces derniers conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 septembre 2024 par M. [D] [V], Mme [X] [V] et la SARL l'Opéra ;
Condamne, in solidum, M. [D] [V], Mme [X] [V] et la SARL l'Opéra aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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