Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOEL
Rôle N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOEL
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 13 Juin 2023 à 14h42.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [H] [T]
né le 04 novembre 1992 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 14 juin 2023 à 14h00 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 10 juin 2023 Monsieur [H] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h00.
La décision de placement en rétention a été prise le 10 juin 2023 par le préfet de ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 15h00.
Par ordonnance du 13 juin 2023 à 14h42 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES-MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 13 juin 2023 à 15h17.
Le 13 juin 2023 à 17h10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 13 juin 2023 ont été faites à :
- Monsieur [H] [T] à 17h19
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 17h19
- M. le préfet des ALPES-MARITIMES à 17h19
Me DRIDI a fait parvenir au greffe ses observations selon lesquelles les conditions requises pour conférer un effet suspensif à l'appel du parquet ne sont pas remplies, M. [E] [M] ne constituant pas une menace grave pour l'ordre public, la condamnation pénale prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence d'un quantum limité à 5 mois portant sur des faits anciens, commis en 2018 et qu'il dispose de garanties de représentation, étant locataire à titre personnel d'un logement et salarié comme chef cuisinier depuis plusieurs années et recevant son fils à son domicile tous les lundis tout en s'acquittant de la pension alimentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [H] [T] a été condamné en 2020 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et de violences aggravées commises sur sa compagne, qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation.
Il ressort des pièces produites par M. [H] [T] que celui-ci, qui est connu sous cette seule identité en France, est employé depuis le 1er février 2022 comme chef cuisinier dans un restaurant à [Localité 4] et domicilié [Adresse 2] et qu'il justifie dès lors de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il n'est pas justifié, par la seule condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de 5 mois le 7 octobre 2020 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et de violences aggravées commises sur sa compagne et remontant à novembre 2018 que ce dernier constitue actuellement une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel en maintenant l 'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons non fondée et rejetons la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif dans l'attente de la comparution de M. [H] [T] à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 15 juin 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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