Texte intégral
15/12/2023
ARRÊT N°2023/471
N° RG 21/04916 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQG
MD / MF
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01944)
S. LOBRY
Section Industrie
[G] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Société SODIMETAL
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE
S.C.P. CBF ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES :
Le : 15/12/2023
à Me DUPUY-JAUVERT, Me BARTHES
ccc à Pôle emploi
Le : 15/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SODIMETAL
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SODIMETAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
S.C.P. CBF ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE pris en la personne de Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SODIMETAL intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [G] [Z] a été embauché le 2 septembre 2002 par la société Sodimetal selon un contrat d'apprentissage, en vue de la préparation du CAP construction ouvrage verre et alu, à la suite duquel il a été engagé comme ouvrier d'exécution par contrats de travail à durée déterminée qui se sont prolongés à compter du 1er octobre 2005 par un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés).
Après avoir été convoqué par courrier du 12 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juin 2018, M. [Z] a été licencié par courrier du 10 juillet 2018.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de dommages-intérêts et de l'indemnité de licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 9 novembre 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [Z] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sodimetal à payer à M. [Z] la somme de 10117,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que les intérêts dus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné à la société Sodimetal de remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée en tenant compte des dispositions du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 2 261,72 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Sodimetal à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sodimetal aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Sodimetal, a désigné la société BDR et associés prise en la personne de Maître [P] comme mandataire judiciaire et la société CBF associés prise en la personne de Maître [M] comme administrateur.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la SAS Sodimetal et la Selarl BDR & Associés, mandataire judiciaire, ont fait délivrer à l'association AGS CGEA de Toulouse, à personne habilitée, assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel, le jugement dont appel, la déclaration d'appel, les conclusions et l'avis d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2023.
En cours de délibéré, par mention au dossier et message transmis par RPVA le 24 juillet 2023, la Cour a invité le conseil de la société Sodimetal à justifier de la communication aux parties des conclusions produites dans le dossier de l'intimée en date du 25 mai 2023 au nom de la société Sodimetal et de la SCP CBF Associés, mandataire judiciaire au lieu de administrateur et à défaut de régulariser la procédure, ce pour l'audience de réouverture des débats du mercredi 20 septembre 2023 à 9h00.
A ladite audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 novembre 2023 pour régularisation de la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2022, M. [G] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- statuant à nouveau, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Sodimetal à lui payer':
* 30500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2500 euros au titre de l'article 700-1° du code de procédure civile,
- juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail, devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Sodimetal aux entiers dépens.
L'association Délégation Unedic AGS CGEA de Toulouse, assignée en intervention forcée par acte du 21 février 2023, n'a pas constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, la Sas Sodimetal, la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [F] [P] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP CBF prise en la personne de Maître [M], ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association délégation Unedic AGS CGEA de Toulouse,
- accueillir l'intervention volontaire de la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Me [F] [P] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodimetal et celle de la SCP CBF et associés, pris en la personne de Me [D] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sodimetal,
Statuant sur l'appel incident relevé par les concluants :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [Z] repose non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Sodimetal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] la somme de 10.117,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* ordonné à la société Sodimetal de remettre à M. [Z] l'attestation Pôle emploi rectifiée tenant compte des dispositions du jugement, dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
En conséquence et statuant à nouveau,
- vu la preuve rapportée par la société Sodimetal des faits reprochés à M. [Z], retenir l'existence d'une faute grave à l'origine de son licenciement,
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [Z] à verser aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur le bien fondé du licenciement :
En application des articles L1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du litige, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de la préciser ultérieurement, soit à son initiative soit à la demande du salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
La lettre de licenciement de M. [Z] est ainsi libellée':
«'Nous faisons suite à l 'entretien préalable qui s'est tenu le 19 juin 2018 au terme duquel, après réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement.
Votre préavis de 2 mois commencera à courir à compter de la date de réception de la présente. Nous vous dispensons de l'exécuter.
Compte tenu de la période de fermeture de l'entreprise pendant laquelle sont décomptés des congés payés, votre préavis sera suspendu pendant cette période et reprendra ensuite normalement jusqu'à son terme.
Nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre bulletin de paie et votre certificat de travail au terme de votre préavis.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'ils sont les suivants exposés lors de l'entretien préalable':
Le 11 juin au matin, conformément au planning qui vous a été remis par le Bureau d'Etudes, vous êtes parti travailler sur le chantier du Crédit Agricole [Localité 10] (éloigné de Sodimetal [Localité 11] de 7 kms) avec Monsieur [U] [W]. Une des tâches que vous deviez exécuter consistait à poser des miroirs émaillés sur la façade extérieure du local sécurisé.
Or, vous avez oublié de prendre en quantité suffisante le matériel nécessaire à la bonne exécution de votre tâche (notamment la colle adaptée, de marque BERNER).
Après avoir posé les premiers miroirs émaillés sur la façade avec de la colle et ne disposant plus de ce matériel indispensable, vous avez pris la décision de votre propre chef de coller le reste des émaillés avec du silicone. Cette décision impliquait au mieux une polymérisation d'une durée minimale de 72 heures.
N 'ayant pas alerté le Bureau d'Etudes de ce fait, ce dernier ne pouvait pas anticiper une planification de fin de chantier adaptée.
Vous êtes revenu de votre chantier au siège de Sodimetal ([Localité 11]) vers midi pour déjeuner. Vous étiez affecté l'après-midi du 11 juin, en compagnie de votre binôme Monsieur [U] [W], à la réalisation de travaux à l'atelier de [Localité 11].
Quand votre chef d'atelier vous demande comment s'est passée la matinée, vous lui répondez que tout s'est correctement déroulé, sans aucune autre mention.
Contrairement à votre collègue Monsieur [W] (qui lui restera à l'atelier), vous profitez de votre sortie destinée à acheter des bonbonnes de gaz, pour décider unilatéralement de repasser sur le chantier du Crédit Agricole [Localité 10]. Cette décision est prise dans votre esprit pour réaliser votre troisième tâche qui vous incombait initialement : la pose d'un judas ([A] [N] et moi-même avons constaté ultérieurement que ce judas n'a toujours pas été posé).
De retour sur ce chantier, enfreignant toutes nos règles de sécurité, connues après I6 ans d'ancienneté au sein de notre établissement, vous décollez les scotchs de protection des miroirs extérieurs, soit au mieux six heures après leur application (au lieu des 72 heures déjà citées ci-dessus). De plus, vous ne nettoyez pas les traces de silicone inhérentes à vos travaux.
Ces malfaçons ont été recensées et photographiées par le Directeur de l'Agence par mail du 12 juin 2018 intitulé «'Sérieux problèmes de finitions - urgent » adressé notamment au Directeur des Travaux et de l'Immobilier du Crédit Agricole 31.
En effet, en l'absence de colle adaptée, un des miroirs posés au-dessus du distributeur de billets s'est détaché.
Le même type de miroir, placé au-dessus du distributeur et fixé lui aussi avec du silicone, s'est déplacé mais fort heureusement ne s'est pas détaché. Il aurait pu causer de graves préjudices physiques aux clients du Crédit Agricole venant retirer de l'argent au distributeur de billets.
Dans un contexte de concurrence accrue, ces malfaçons nuisent à notre réputation de sérieux et peuvent sérieusement remettre en cause notre partenariat avec le Crédit Agricole.
De manière à corriger vos erreurs, Monsieur [A] [N] et moi-même avons pris la décision de refaire entièrement vos travaux liés a votre intervention sur le Crédit Agricole de [Localité 10].
En résumé, les principaux faits mentionnés ci-dessous:
* Votre absence d'anticipation': départ sur un chantier sans vérifier le matériel adapté,
* la non réalisation des tâches dans les délais impartis,
* l'infraction aux règles de base de sécurité - dangerosité de vos travaux,
* l'accomplissement d'un travail non soigné,
* l'absence totale de communication auprès du chef d'atelier et du bureau d'études, nous conduisent à notifier votre licenciement.'»
Il résulte des termes de cette lettre, qui n'a pas fait l'objet de précisions ultérieures, que la société Sodimetal a prononcé le licenciement de M. [Z] pour des faits constituant une faute professionnelle qu'elle n'a à aucun moment qualifiée de «grave».
Elle n'a pas prononcé la rupture immédiate du contrat de travail, mentionnant l'envoi des documents de fin de contrat à l'issue du préavis, que le salarié était dispensé d'exécuter et qui était suspendu pendant les congés.
Ainsi, le certificat de travail établi mentionne la fin de la relation contractuelle au 1er octobre 2018, donc à la fin du préavis, lequel a été rémunéré.
Il faut donc retenir que le licenciement de M. [Z] a été prononcé pour cause réelle et sérieuse.
L'employeur reproche au salarié d'avoir posé des miroirs émaillés en façade extérieure d'une agence du Crédit agricole, de manière non soignée et dangereuse, sans avoir vérifié qu'il disposait du matériel adapté, en employant du silicone impliquant une polymérisation plus longue que la colle adaptée Berner, de n'avoir alerté aucun de ses supérieurs, et d'avoir, de sa propre initiative, décollé les scotchs de protection des miroirs avant le délai de polymérisation et sans nettoyage.
Le salarié soutient qu'en sa qualité d'ouvrier d'exécution, il n'avait aucune obligation de préparer le chantier, qu'il a été contraint, comme cela était fréquent, d'utiliser une autre colle que celle de la marque Berner que l'employeur achète en quantité limitée, qu'il ne disposait pas du judas devant être posé.
Il ajoute que la société Sodimetal ne rapporte pas la preuve des règles de sécurité violées, qu'elle ne justifie pas l'avoir informé des temps de polymérisation des différentes colles, qu'elle ne démontre pas le lien de cause à effet entre le temps de pose et le dommage, que le silicone était couramment utilisé dans l'entreprise.
Il fait valoir également que c'est son supérieur qui lui a donné l'ordre de revenir sur le chantier et de retirer les scotchs, enfin qu'il n'avait rien à signaler car il n'y avait aucun incident.
Ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment énoncé, il résulte de deux attestations, celle de M. [S], chef d'équipe, et celle de M. [Y], intérimaire, que pour l'exécution d'un chantier, le contenu du camion (outillages et matériel) mis à disposition des ouvriers poseurs était préparé par les responsables ou les chefs d'équipe, en fonction de la pose à réaliser, les ouvriers n'ayant aucun responsabilité ou initiative.
L'employeur répond que si généralement, ce sont les responsables de chantier qui s'assurent du bon matériel pour la réalisation des travaux, ce n'est pas le cas lorsque le chantier est confié à deux ouvriers, comme c'était le cas en l'espèce, puisque M. [Z] était accompagné de M. [W], ces derniers devant s'assurer qu'ils disposaient du matériel nécessaire à l'exécution correcte de leur prestation.
Mais il ne produit aucun élément de preuve susceptible de justifier de cette exception, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [Z] avait l'obligation de vérifier qu'il y avait dans le camion une quantité suffisante de colle Berner.
Ce d'autant qu'il ressort des attestations de MM. [S] et [Y] que le mastic silicone que M. [Z] et M. [W] ont utilisé pour poser les miroirs émaillés est compatible avec ce type de pose, qu'il était d'ailleurs employé fréquemment, la seule différence entre ces deux colles étant la durée de polymérisation.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Sodimetal dans ses conclusions, il ne s'agissait pas d'une «'mauvaise colle'», inadaptée. D'ailleurs, dans la lettre de licenciement, elle n'a pas expressément fait grief au salarié d'avoir utilisé une colle ne permettant pas la réalisation d'un travail correct, elle a seulement fait mention que le silicone impliquait un délai de polymérisation d'au moins 72 heures.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie aucunement que M. [Z] avait interdiction d'utiliser le silicone plutôt que la colle Berner de sa propre initiative, sans accord de son supérieur.
Il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir effectué le travail qui lui était confié avec le matériel qui était mis à sa disposition par l'employeur.
Toutefois, lorsqu'il est revenu dans l'entreprise en fin de matinée, M. [Z] aurait dû informer le chef d'atelier ou le bureau d'études de cette circonstance, qui impliquait un allongement de la durée de ces travaux puisque la colle Berner polymérise de manière très rapide alors que le silicone met 72 heures, voire plus selon les mentions du fabricant.
M. [Z] ne peut justifier son comportement par le défaut d'information sur les durées de polymérisation des différentes colles, alors qu'il est un professionnel expérimenté et qu'il utilisait ces produits habituellement dans l'exercice de ses fonctions.
Il est également certain qu'il a commis une faute professionnelle en ne respectant pas le délai de polymérisation du silicone, puisqu'il a ôté les caches et scotchs mis en place pour maintenir les miroirs, dans l'après-midi du même jour, donc bien avant le délai de 72 heures.
Il n'est pas établi qu'il est revenu sur le chantier sur ordre du chef d'atelier M. [E], qui atteste du contraire, ce qui est corroboré par M. [W], lequel indique que M. [Z] a été envoyé «'changer une bouteille de gaz et récupérer un judas optique chez un fournisseur'pour la fin du chantier.».
De l'ensemble des éléments, il se déduit que si les deux miroirs posés par M. [Z] et M. [W] autour du distributeur de billets du Crédit agricole se sont, pour l'un détaché, pour l'autre décollé sans se détacher, c'est parce que le temps de polymérisation de la colle utilisée n'a pas été respecté avant l'enlèvement des systèmes de maintien. Cette faute est imputable à M. [Z] .
Si le Crédit agricole, client important pour la société Sodimetal s'est plaint de «'problèmes de finitions'» (façade émaillée mal posée et traces de colle sur le sol) qui ont dû être réparés en urgence, la société Sodimetal ne justifie pas avoir perdu ce client.
Par ailleurs, le décollage des miroirs a pu présenter une situation de danger pour les utilisateurs du distributeur de billets mais aucun dommage n'a été causé.
En conclusion, si M. [Z], salarié expérimenté, a commis une faute, il n'avait pas fait l'objet de sanction pendant ses 16 années de présence dans l'entreprise et était considéré comme «'un bon équipier'». La rupture du contrat de travail est donc une sanction disproportionnée.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières:
M. [Z] a droit à des dommages-intérêts pour la rupture injustifiée de son contrat de travail, qui sont évalués, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur depuis la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, à la somme de 15 000 euros, compte tenu de son ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, de son salaire moyen de 2 261,72 euros, et de ce qu'il justifie avoir été inscrit au chômage jusqu'en février 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sodimetal au paiement de l'indemnité de licenciement qui a été justement fixée à la somme de
10 117,76 euros, dont la société Sodimetal ne conteste pas le calcul.
La société Sodimetal devra remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt.
L'employeur sera également tenu au remboursement à Pôle emploi, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Compte tenu du redressement judiciaire de la société Sodimetal, les créances de M. [Z], qui sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective, seront fixées au passif de celle-ci.
- Sur les frais et dépens:
La société Sodimetal partie perdante doit supporter les dépens d'appel comme ceux de première instance que le conseil de prud'hommes a mis à sa charge.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile mais de ne pas faire application des dispositions de cet article pour les frais exposés en appel.
La décision sera déclarée opposable à la délégation Unedic AGS CGEA de Toulouse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte à la SELARL BDR et associés ès qualités de mandataire judiciaire et à la SCP CBF ès qualités d'administrateur judiciaire, de leur intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a':
- dit que le licenciement de M. [Z] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Sodimetal de remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée en tenant compte des dispositions du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [Z] au passif de la SAS Sodimetal, assistée de la SCP CBF ès qualités d'administrateur judiciaire à:
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la créance de Pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de son licenciement ;
Ordonne à la SAS Sodimetal de remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision,
Déclare la présente décision opposable à la délégation Unedic AGS CGEA de Toulouse,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la SAS Sodimetal assistée de la SCP CBF ès qualités d'administrateur judiciaire aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.