Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-16.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.516
Date de décision :
19 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'échéance du premier trimestre 2006 n'était nullement impérative, retenu qu'en raison de l'empêchement de la tutrice de la troisième copropriétaire la convocation d'une assemblée générale en 2006 s'avérait hasardeuse, et que, n'étant pas financés, les travaux de la dalle de béton ne pouvaient être réalisés, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation ni modifier l'objet du litige, rejeter les demandes d'exécution de travaux et de dommages-intérêts formées par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 400 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., copropriétaire dans un immeuble situé à Lyon, de ses demandes contre Monsieur Y..., ancien syndic,
Aux motifs qu'il ressortait des explications des parties que la copropriété était exclusivement composée de trois copropriétaires, le demandeur, Monsieur Y... et Monsieur A... ; que concernant la dalle de béton, le compte-rendu de l'assemblée générale du 2 décembre 2005 précisait que l'échéance du premier trimestre 2006 n'était pas impérative ; que par ailleurs, l'intégralité des appels de fonds en 2005 auraient dû être réglés ; qu'il résultait d'une attestation de Madame Z... que Monsieur X... s'opposait à la réalisation des travaux et que faute de financement, ils ne pouvaient être réalisés ; qu'en tout état de cause, ces travaux avaient été votés à l'unanimité le 23 novembre 2007 ; que concernant la remise en état de la porte d'entrée, Monsieur Y... exposait avoir fait le nécessaire pour réparer la porte et la serrure, laquelle avait de nouveau été cassée, de sorte qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé ; que ce point avait été résolu par un vote à l'unanimité lors de l'assemblée de 2007 ; que les travaux avaient été réalisés selon facture de l'entreprise Gomes du 2 janvier 2008 de 315,87 euros ; que concernant la réfection de la cage d'escalier, l'examen des photographies avant et après prouvait que la cage d'escalier avait été repeinte ; que l'ensemble des travaux votés lors de l'assemblée générale de novembre 2005 avaient été réalisés ou fait l'objet d'un nouveau vote ; que le seul reproche pouvant être fait au syndic bénévole était l'absence de convocation d'assemblée générale en 2006 ; que cependant, cela s'expliquait par le conflit entre les deux copropriétaires et l'absence de tutrice du troisième copropriétaire qui n'était pas disponible pour se déplacer bien que sa présence fût vivement souhaitable pour tempérer l'agressivité mutuelle des deux parties ; qu'en son absence, la convocation d'une assemblée générale s'avérait hasardeuse et peu propice à un vote positif, de sorte que ces circonstances justifiaient l'absence de tenue d'assemblée générale en 2006 ;
Alors que 1°) dans ses conclusions, Monsieur X... avait invoqué la présence d'un quatrième copropriétaire, Mademoiselle Muriel Y... à la suite d'une donation du 4 août 2007 ; qu'en ayant énoncé qu'il ressortait des explications des parties que la copropriété était exclusivement composée de trois copropriétaires, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le compte-rendu de l'assemblée générale de novembre 2005 stipulait qu'il avait été décidé d'un commun accord d'effectuer des travaux pour l'entretien de l'immeuble en 2006, dont la pose de la dalle en béton ; qu'en ayant énoncé que l'échéance du premier trimestre 2006 n'était pas impérative pour la dalle en béton, la juridiction de proximité a dénaturé le compte-rendu et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 3°) que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... ne s'était pas abstenu de procéder à un appel de fonds pour les travaux votés fin novembre 2005, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en s'étant fondée sur les seules allégations de Monsieur Y... ayant « exposé avoir fait le nécessaire pour réparer la porte et la serrure début 2006 », la juridiction de proximité a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Alors que 5°) la facture de l'entreprise Gomes concernait uniquement la fourniture d'un ferme porte et d'un boîtier pour activer une serrure ; qu'en ayant énoncé que ce document attestait de la remise en état de la porte et du groom, la juridiction de proximité a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que 6°) l'assemblée générale des copropriétaires doit impérativement se réunir au moins une fois par an et son absence de convocation par le syndic engage sa responsabilité ; qu'en déchargeant Monsieur Y... de toute responsabilité de ce chef en raison du caractère « hasardeux et peu propice » de la convocation, la juridiction de proximité a violé l'article 7 du décret du 27 mars 1967 ;
Alors que 7°) faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... ne s'était pas engagé envers Monsieur X... par lettre déposée le 28 février 2007 à poser le lino le 6 mars 2007, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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