Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.R.L. NES'IMMO
copie exécutoire
le 21 mai 2025
à
Me CANU-RENAHY
Me LECOCQ
EG/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2025
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N° RG 24/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBX4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 20 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00137)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. NES'IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et observations
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [G], né le 9 janvier 2001, a été embauché à compter du 20 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la société Nes'immo (la société ou l'employeur), en qualité d'apprenti.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [G] a mis fin à son contrat d'apprentissage avec une prise d'effet au 10 novembre 2021.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 avril 2022.
Par jugement du 20 mars 2024, le conseil a :
- dit et jugé que la société Nes'immo appliquait le bon taux horaire applicable en matière de contrat d'apprentissage ;
- constaté que M. [G] avait bénéficié d'un paiement à hauteur de 1 633,92 euros net au titre du salaire pour les mois de septembre à novembre 2021 ;
- constaté que M. [G] sollicitait la somme de 1 476,70 euros brut ;
- constaté que M. [G] reconnaissait avoir perçu la somme de 1 633,92 euros net ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période de septembre à novembre 2021 ;
- constaté que les heures indiquées sont identiques à celles sollicitées par M. [G] ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de communication des bulletins de salaire ;
- condamné la société Nes'immo au paiement des sommes suivantes :
- 364,53 euros au titre de frais de déplacement ;
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions applicables en matière d'intérêts légaux ;
- dit et jugé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions applicables en matière d'exécution provisoire de droit ;
- débouté la société Nes'immo de sa demande formulée à titre reconventionnelle ;
- condamné la société Nes'immo aux entiers dépens.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nes'immo à lui régler la somme de 364,53 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 1 000 euros sur l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ;
- l'infirmer pour les autres chefs de jugement ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
- juger la société Nes'immo défaillante :
- en son obligation de versement du salaire ;
- en son obligation de fournir des bulletins de salaires ;
- en son obligation d'établissement des documents de fin de contrat ;
- juger que la société Nes'immo a fait une application déloyale du contrat de travail ;
- juger caractérisée l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
- juger que la société Nes'immo a réglé au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 2021 la somme globale de 1 649,78 euros brut ;
- dire et juger que la somme réellement due à ce titre est de 1 788,60 euros brut ;
- condamner la société Nes'immo à lui régler les sommes suivantes :
- 140,82 euros brut ;
- 4 863,78 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale dans l'exécution du contrat d'apprentissage ;
- condamner la société Nes'immo à lui remettre les 3 bulletins de paie conformes pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que l'attestation Pôle emploi dument rectifiée quant au motif de la rupture, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Nes'immo à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel (article 700 code de procédure civile) ;
- débouter la société Nes'immo de son appel incident ;
- condamner la société Nes'immo aux dépens de 1ère instance (incluant l'acte de citation par huissier du 3/11/22) ainsi qu'aux dépens d'appel (incluant la signification de la déclaration d'appel du 28/05/24) ;
- assortir les condamnations en paiement des intérêts au taux légal, à compter de la date d'exigibilité des sommes ayant nature de salaire, et à la date de la saisine pour le surplus.
La société Nes'immo, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit et jugé qu'elle appliquait le bon taux horaire applicable en matière de contrat d'apprentissage ;
- constaté que M. [G] avait bénéficié d'un paiement à hauteur de 1 633,92 euros net au titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2021 ;
- constaté que M. [G] sollicitait la somme de 1 476,70 euros brut ;
- constaté que M. [G] reconnaissait avoir perçu la somme de 1 633,92 euros net ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période de septembre à novembre 2021 ;
- constaté que les heures indiquées sont identiques à celles sollicitées par M. [G] ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de communication des bulletins de salaire ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 364,53 euros au titre de frais de déplacement ;
. 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnelle ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance, en ce compris l'assignation signifiée le 3 novembre 2022 ;
- condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes en paiement
1-1/ sur la demande au titre du taux horaire appliqué
M. [G] soutient que l'employeur n'a pas appliqué le taux horaire dû en application de l'article D.6222-29 du code du travail lors du paiement des salaires de septembre à novembre 2021, ce qui a occasionné une différence de 140,82 euros en sa défaveur.
L'employeur reconnait une erreur sur le taux horaire dans le contrat d'apprentissage mais affirme qu'elle a été rectifiée lors du paiement des salaires.
L'article D.6222-29 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
En l'espèce, il est constant que le taux horaire applicable à M. [G] pour la fixation de sa rémunération était de 51 % du SMIC.
S'il ressort des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2021 et des virements faits par l'employeur que ce taux a effectivement été appliqué pour ces deux mois, l'ajout du rappel opéré en octobre sur le salaire de septembre conduit à un taux inférieur à 51 % du SMIC alors en vigueur.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié à hauteur de 66,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur la demande au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [G] affirme qu'il a réalisé 7 heures supplémentaires en septembre, 14 heures supplémentaires en octobre et 1,5 heures supplémentaires en novembre 2021 en précisant les jours et horaires concernés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur, en charge du contrôle de la durée du travail, n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement ceux présentés par le salarié alors que les bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire.
Il convient donc de juger que le salarié a effectué 22,5 heures supplémentaires
Néanmoins, la cour constate que M. [G] ne forme aucune demande chiffrée de condamnation de l'employeur à un rappel de salaire au titre de ces heures.
1-3/ sur la demande de remboursement de frais professionnels
L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir engagé des frais professionnels.
M. [G] répond qu'il a effectué des déplacements professionnels justifiant son remboursement.
Si les frais engagés par le salarié pour les besoins de l'exercice de ses missions professionnelles sont à la charge finale de l'employeur, il appartient au salarié de démontrer qu'il en a exposés.
En l'espèce, pour preuve de l'engagement de frais de déplacement dans le cadre de l'exercice de ses missions, M. [G] produit un tableau récapitulatif et deux attestations de collègues de travail mentionnant une mission principale de prospection avec son véhicule personnel sans remboursement des frais kilométriques.
Le tableau n'étant ni daté ni porteur de mentions permettant d'établir qu'il a été extrait des fichiers détenus par l'employeur, et les attestations étant imprécises sur les déplacements concernés, la preuve que M. [G] a engagé des frais professionnels n'est pas rapportée.
Il convient donc de rejeter sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [G] avance qu'il n'a été partiellement payé de ses salaires qu'après la rupture du contrat d'apprentissage, comme d'autres apprentis, et n'a reçu ses bulletins de salaire que dans le cadre de la présente procédure sans prise en compte des heures supplémentaires qu'il avait faites.
L'employeur conteste toute intention frauduleuse.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, bien que les bulletins de salaire n'aient été transmis au salarié que dans le cadre de la procédure prud'homale, il est constant qu'un contrat d'apprentissage a été signé par les parties dès le début de l'activité du salarié.
Cette seule transmission différée ne saurait donc caractériser une intention de dissimuler l'emploi salarié de M. [G].
Par ailleurs, même à considérer que 22,5 heures supplémentaires ont été réalisées par le salarié entre le 20 septembre et le 10 novembre 2021 alors que les bulletins de paie n'en portent pas mention, ce seul fait est insuffisant à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation.
Concernant le paiement des salaires, le rappel de salaire accordé et les déclarations du salarié montrent que l'essentiel de la rémunération a été versée dès le mois de décembre 2021 avant tout engagement de procédure, ce retard pouvant s'expliquer par la situation financière de la société alors placée en redressement judiciaire.
Ces éléments ne démontrent, donc, pas plus l'intention requise pour retenir la dissimulation d'emploi salarié.
En l'absence de preuve que l'employeur a volontairement cherché à dissimuler l'emploi salarié de M. [G], il convient de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] soutient que le défaut de paiement des salaires et de remise des bulletins de paie ainsi que les mentions mensongères portées sur les documents de fin de contrat constituent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
L'employeur conteste tout manquement précisant que le salaire d'octobre a été réglé le 9 novembre 2021 avant la rupture du contrat de travail, et souligne l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La responsabilité civile de l'employeur ne peut être engagée à ce titre que s'il est démontré l'existence d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, s'il est constant que l'employeur n'a remis les bulletins de salaire de septembre à novembre 2021 que dans le cadre de la procédure prud'homale, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement.
Quant au mentions erronées portées sur l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail délivrés par l'employeur, leur caractère fautif n'est pas établi.
En revanche, il ressort des pièces produites que les salaires dus pour la période du 20 septembre au 10 novembre 2021 ont systématiquement été réglés avec retard pour n'être quasiment soldés que le 23 décembre 2021.
Or, dans son courrier du 8 novembre 2021, M. [G] avise l'employeur de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage en raison du non-paiement des salaires depuis l'embauche, et les relevés bancaires produits montrent qu'il a dû payer des commissions du fait de difficultés financières en octobre 2021.
Le retard dans le paiement des salaires, manquement aux obligations contractuelles, ayant provoqué la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, donc la nécessité de rechercher un nouvel employeur, ainsi que des difficultés financières, le salarié justifie d'un préjudice distinct de celui que pourraient réparer les intérêts moratoires auxquels il pouvait prétendre.
Il convient donc de lui allouer 300 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice par infirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à n'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié que pour le mois de septembre 2021.
L'attestation Pôle emploi remise par l'employeur mentionnant par erreur que la rupture de la période lui est imputable, ce dernier devra, également, adresser une attestation rectificative portant le bon motif de rupture.
Le prononcé d'une astreinte pour la remise de ces documents n'apparait pas justifié.
L'employeur succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et dépens, et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 500 euros au titre des frais de procédure engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, lui a accordé 1 000 euros au titre des frais de procédure et a mis les dépens à la charge de la société Nes'immo,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [G] à effectuer 22,5 heures supplémentaires entre le 20 septembre et le 10 novembre 2021,
Condamne la société Nes'immo à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes :
- 66,20 euros de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
- 300 euros de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Nes'immo de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise à M. [S] [G] d'un bulletin de paie rectificatif pour le mois de septembre 2021 et d'une attestation France travail mentionnant que le contrat d'apprentissage a été rompu à son initiative pendant la période d'essai, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Nes'immo aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.