Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/01516
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [U] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 20-01516 rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [G].
A l'audience du 12 mai 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.
M. [T], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [T] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Pour la présidente empêchée
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