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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-80.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.518

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'incident de procédure soulevé par le prévenu et dit que l'appel de la partie civile était recevable ; "aux motifs que Jean-Pierre X..., en sa qualité de gérant de la SARL ATA CAR EUROP a donné le 20 juin 1996 à Martial Vincent, responsable de la société, un mandat de le "représenter, ester, et généralement faire le maximum" ; que le 20 juin 1996, Martial Vincent muni de ce mandat se présentait au greffe de la juridiction pénale de Lons-Le-Saunier pour interjeter appel de la décision rendue le 17 juin 1996 ; que l'article 502 du Code de procédure pénale dispose qu'a qualité pour signer un acte d'appel un fondé de pouvoir spécial dont le mandat restera annexé à la déclaration d'appel ; que le mandat écrit ci-dessus rappelé est concomitant à l'acte d'appel et ne laisse donc aucun doute sur l'intervention de Martial Vincent à titre de mandataire dans une procédure spécifique ; qu'il contient bien les énonciations suffisantes exigées par l'article 502 du Code de procédure pénale, permettant de dire que Martial Vincent était spécialement habilité à interjeter appel par Jean-Pierre X... représentant légal de la SARL Ata Car Europ ; "alors qu'il ne ressort nullement du mandat annexé à l'acte d'appel que Martial Vincent ait bénéficié d'un mandat spécial du représentant légal de la SARL Ata Car Europ pour relever appel du jugement du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier du 17 juin 1996 ; qu'en décidant le contraire à partir de motifs inopérants, la Cour viole le texte cité au moyen" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement repris au moyen, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 114-1, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, des règles et principes qui gouvernent la saisine, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit d'abus de confiance et en répression l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; "aux motifs qu'André C... a acheté la moto Honda VFR 750 le 9 août 1991 à M. A... ; qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir si André C... l'a acquis à titre personnel ou en sa qualité de président-directeur général de la société Ata ; que la moto litigieuse figure sur le journal des achats de la société Ata lors de la transaction du 9 août 1991 ; que le prix d'achat de 50 000 francs a été débité sur le compte agricole de la société Ata ; que ce véhicule figure dans le stock de ladite société ; que, lors de l'inventaire établi par Me Y..., commissaire-priseur, agissant pour le compte de Me Z..., mandataire, les 19, 20 octobre et 2 novembre 1992, la moto litigieuse est expressément mentionnée ; que l'état du stock repris dans le cadre du plan de cession établi par Me B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ata, fait apparaître parmi les valeurs rachetées la moto Honda VRF 750 ; que, du reste le 1er juillet 1993, dans le cadre de l'exécution de ce plan, une facture libellée au nom de Ata Car Europ et concernant la vente de cette moto pour 500 francs, a été établie ; que tous les éléments comptables et autres documents établissent à suffisance que la société Car Europ est le propriétaire de la moto Honda VRF 750 ; qu'il est vain d'invoquer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mâcon, puisqu'il ne concernait pas les parties présentes et surtout ne se prononçait pas sur le fait de savoir si la moto avait été achetée par la société Ata ou par son gérant ; qu'André C... ne saurait enfin soutenir que c'est par erreur que le véhicule aurait été compris parmi les valeurs actuelles de la société en s'appuyant sur une réduction d'environ 139 000 francs entre le 31 mars 1991 et le 3 août 1992 de son compte-courant ; que cette diminution peut avoir diverses origines, André C... ne prouvant pas qu'il y aurait eu une erreur quant à l'affectation de la moto litigieuse, si bien qu'il importe de déclarer André C... coupable du délit d'abus de confiance ; "alors que d'une part, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt infirmatif attaqué que la SARL Ata Car Europ ait remis à André C... une motocyclette que ce dernier aurait acceptée à charge de la restituer, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué ne caractérise pas les éléments constitutifs d'abus de confiance ; "alors que, d'autre part, si la partie civile a porté plainte en décembre 1995, ce qui était reproché au prévenu c'est d'avoir manqué à ce que postulait l'exécution du plan de cession adopté le 2 juillet 1993, en sorte que les faits susceptibles de caractériser le délit instantané d'abus de confiance étaient antérieurs au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de la loi n 92-682 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, si bien que seul pouvait recevoir application l'article 408 du Code pénal ; qu'à cet égard, la Cour ne relève à aucun moment que l'objet en cause aurait été remis au prévenu en exécution d'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors que, de troisième part, il ressort de l'arrêt attaqué que ce qui était reproché, c'était un abus de confiance qui aurait été perpétré non pas en 1995 mais en 1993 ; que l'abus de confiance constitue un délit instantané ; qu'aucun fait d'abus de confiance ne pouvait dès lors être reproché au prévenu en 1995 ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes et principes cités au moyen ; "et alors, enfin que et en toute hypothèse, l'arrêt infirmatif attaqué ne relève à aucun moment l'élément intentionnel de l'infraction, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ; Vu les articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer André C... coupable d'abus de confiance au préjudice du gérant de la société Ata Car Europe, la cour d'appel énonce qu'ayant acquis le 9 août 1991 pour le compte de la société Ata dont il était le dirigeant une motocyclette Honda VFR 750 qui a été cédée par la suite à la société Ata Car Europe dans le cadre d'un plan de cession des actifs de son entreprise prononcé par jugement du 2 juillet 1993, l'intéressé s'était refusé de faire droit aux réclamations du repreneur et ne lui avait pas restitué le véhicule ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une remise de la part de la société Ata Car Europe, ni rechercher si les faits étaient susceptibles de constituer à l'encontre du prévenu une autre infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 décembre 1996, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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