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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-45.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.234

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine, Joseph X..., demeurant au Lamentin (Martinique), quartier Floraindre, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985, par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de la Société des Ciments Antillais, usine de la Martinique, Pointe des Carrières, BP. 863 à Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société des Ciments Antillais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Société des Ciments Antillais, en qualité d'arrimeur, depuis 1974, a été licencié le 16 novembre 1981 à la suite de vols de sacs de ciment commis au préjudice de la société ; que, poursuivi pour vol devant la juridiction pénale, M. X... a été condamné, le 2 avril 1982, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, mais que, par arrêt du 2 juin 1983, la cour d'appel, après rétractation des aveux du salarié, l'a relaxé au bénéfice du doute ; Attendu que, le 26 juillet 1983, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1985) l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié licencié pour faute grave de ses demandes en indemnité de préavis et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que dès qu'il avait reçu sa lettre de licenciement, il avait indiqué, par un courrier du 20 novembre 1981, qu'il ne s'était jamais livré aux aveux qui ont été consignés dans le procès-verbal d'audition du 31 octobre précédent ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, qui tendaient à établir que la rétractation de l'"aveu" de M. X... est intervenue immédiatement et non pas seulement au regard de la procédure pénale, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la faute grave doit être prouvée par l'employeur ; que l'instance pénale, qui n'a pas permis d'établir la culpabilité et la réalité des faits reprochés à M. X..., devait conduire les juges du fond à exiger que l'employeur prouve lui-même la faute qu'il reprochait à son salarié ; que la suspicion légitime, si elle justifie un licenciement, n'est pas constitutive d'une faute grave ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain a, par motifs adoptés, dénié toute valeur probante à la lettre du 20 novembre 1981 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que le licenciement était intervenu à la suite des aveux de M. X... consignés dans le procès-verbal de gendarmerie du 31 octobre 1981 et aux termes desquels, courant septembre et octobre 1981, le salarié avait dérobé à la cimenterie à plusieurs reprises, des sacs de ciment ; que la cour d'appel a pu décider, sans renverser le fardeau de la preuve, que les faits reprochés au salarié justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail ; que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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