Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 avril 2002. 2001/00508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00508

Date de décision :

22 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRETN AFFAIRE N° 01/00508 AFFAIRE Société MAINE SANTE C/ S.A SOFIDEM X..., SA. POLYCLINIQUE DU MAINE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS du 13 Février 2001 ARRÊT RENDU LE 22 Avril 2002 APPELANTE: Société MAINE SANTE 56 avenue des Français Libres 53000 LAVAL représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me LE GOFF, avocat au barreau de RENNES INTIMEES: S.A. SOFIDEM X... JB Lamarck Parc d'Activités Les Morandières 53810 CHANGE représentée par Me VICART, avoué à la Cour S.A. POLYCLINIQUE DU MAINE 4 avenue des Français Libres 53010 LAVAL représentée par la SCP CHATTELFYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel d'Angers 49043 ANGERS CEDEX 01 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du Prononcé: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier -2- DEBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré à l'audience publique du 22 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: contradictoire EXPOSE DU LITIGE: La Société MAINE SANTE a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2001 par le Président du tribunal de commerce du MANS qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en tierce opposition et l'a renvoyée à mieux se pourvoir et qui a accordé aux Société POLYCLINIQUE DU MAINE et SOFIEM X... des indemnités de procédure fixées à la somme de 5 000 F au profit de chacune d'elle. La Société MAINE SANTE demande à la Cour de: - réformer l'ordonnance dont appel, - dire la tierce opposition recevable et bien fondée, subsidiairement evoquer, - constater que depuis la radiation de M. Raymond X... de la liste des commissaires aux comptes, M. Philippe A... désigné en qualité de commissaire aux comptes suppléant par l'assemblée générale du 28 avril 1997 est devenu commissaire aux comptes titulaires jusqu'au terme du mandat de M. Raymond X..., - dire qu'en conséquence, le registre du commerce et des sociétés fera l'objet des modifications faisant apparaître la présence de M. A... en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société POLYCLINIQUE DU MAINE, - condamner in solidum la Société POLYCLINIQUE DU MAINE et la Société SOFIDEM X... à lui payer la somme de 2 200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Société SOFIDEM X... formule les prétentions suivantes: - déclarer la Société MAINE SANIE irrecevable, en tout cas non fondée en son appel ; l'en débouter; - confirmer l'ordonnance entreprise, - en tout hypothèse déclarer la Société MAINE SANTE irrecevable -en tout cas non fondée- en son action et son assignation nulle, ainsi qu'en son appel et l'ensemble de ses prétentions, -3- très subsidiairement: - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du MANS le 11 septembre 2000, en conséquence, - rejeter purement et simplement la demande de relèvement du commissaire aux comptes titulaire de la Société POLYCLINIQUE DU MAINE, la Société SOFIDEM X..., - donner acte à la Société SOFIDEM X... qu'elle est bien le commissaire aux comptes titulaire de la Société POLYCLINIQUE DU MAINE;en toutes hypothèses: - condamner la Société MAINE SANIE à payer à la Société SOFIDEM X... la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me VICART conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Société POLYCLINIQUE DU MAINE conclut ainsi: - déclarer la Société MAINE SANIE irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, l'en débouter; - confirmer l'ordonnance entreprise, - à défaut déclarer la Société MAINE SANIE irrecevable, en tout cas mal fondée en ses actions et prétentions, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions; - condamner la Société MAINE SANTE à payer à la société concluante une somme de 25 000 F soit 3811,23 ä à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs; - condamner la même à payer à la concluante une somme de 15 000 F soit 2 286,74 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux conclusions des parties en date des 8,12 et 20 février 2002. SUR CE: Attendu que l'appel de la Société MAINE SANIE, régulier en la forme, est recevable; Attendu que la Société MAINE SANIE ne saurait utilement prétendre que la tierce opposition, portée devant le président du tribunal de commerce du MANS, serait recevable; -4- Que cette société demande, en effet, la censure d'un jugement qui n'a pas été rendu par ce magistrat, mais par le tribunal de commerce en sa formation collégiale; Qu'en vertu des dispositions de l'article 587 du nouveau code de procédure civile, il est impossible de reconnaître à une juridiction le pouvoir de censurer une décision qu'elle n'a pas rendue, par le biais d'une tierce opposition, celle-ci devant être formée à titre principal "devant la juridiction dont émane le jugement attaqué] Que l'article 587 du nouveau code de procédure civile attribuant expressément compétence à une juridiction déterminée pour connaître de la tierce opposition principale, le juge saisi à tort d'une telle voie de recours doit relever d'office son incompétence; Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs l'ordonnance déférée et de débouter la Société MAINE SANTE de toutes ses prétentions en la condamnant aux dépens du fait de sa succombance; Attendu qu'il n'est pas établi que l'appel de la Société MAINE SANTE procède d'un abus du droit d'ester en justice; Que les sociétés intimées se verront déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts de ce chef; Attendu qu'en revanche, l'équité commande de leur allouer une somme de 10 000 F à chacune en compensation de leurs frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel reoevable; Confirme l'ordonnance entreprise; Condamne la Société MAINE SANTE à payer aux Sociétés SOFIDEM X... et POLYCLINIQUE DU MAINE une somme de 1 524,49 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la Société MAINE SANTE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Rejette toute prétention autre au contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Z... Y. LE GUILLANTON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-04-22 | Jurisprudence Berlioz