Cour de cassation, 26 juin 2019. 13-81.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-81.257
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 13-81.257 F-N
W 16-85.919
N° 1498
CK
26 JUIN 2019
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les requêtes déposées par le procureur général près la Cour de cassation, la SCP PIWNICA et MOLINIÉ, la SCP FOUSSARD et FROGER et la SCP SPINOSI et SUREAU tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt de la chambre criminelle n° 3719 en date du 30 janvier 2019, qui a rejeté les pourvois formés, notamment, par M. Pascal O..., d'une part, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 17 janvier 2013 ayant prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de procédure et, d'autre part, contre l'arrêt de la même cour, chambre correctionnelle, du 24 août 2016, qui, pour complicité d'abus de faiblesse, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Attendu que ledit arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il ne vise pas les observations présentées par les avocats des parties ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, sous le numéro 3719, en ce que seront mentionnées dans l'arrêt, au cinquième paragraphe de la deuxième page, les observations présentées par les avocats des parties, comme il suit :
"Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, SOLTNER, TEXIDOR et PERRIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, la société civile professionnelle CELICE, SOLTNER, TEXIDOR et PERRIER ayant eu la parole en dernier" en lieu et place de "Sur le rapport de M. GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON" ;
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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