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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-40.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.506

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 93-40.506 formé par Mme Annette Z..., demeurant ... à Jaunay-Clan (Vienne), II - Sur le pourvoi n° A 93-40.507 formé par : 1 ) Mme Viviane X..., demeurant Cité de l'Arée, bâtiment C, à Jaunay-Clan (Vienne), 2 ) Mme Christiane Y..., demeurant ..., 3 ) M. Régis B..., demeurant à Lavoux, Saint-Julien-L'Ars (Vienne), 4 ) Mme Bernadette C..., demeurant ..., 5 ) M. Philippe D..., demeurant ..., 6 ) Mme Paulette E..., demeurant ..., 7 ) M. Bernard F..., demeurant ..., 8 ) M. André G..., demeurant 35, Cité Sainfoin à Coulombiers (Vienne), 9 ) M. Ramon J..., demeurant Le Long Bas à Rouille (Vienne), 10 ) Mme Jacqueline H..., demeurant ..., 11 ) Mme Martine I..., demeurant 5, Cité Le Foulard à Coulombiers (Vienne), 12 ) M. Rémi K..., demeurant ... ; III - Sur le pourvoi n° B 93-40.508 formé par M. Dominique A..., demeurant ... à Montreuil-sur-Bonnin (Vienne) ; en cassation de trois arrêts rendus le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Saft, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-40.506, A 93-40.507 et B 93-40.508 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 30 septembre 1992), que Mme Z..., MM. A..., K... et onze autres salariés de la société Saft ont été licenciés pour motif économique le 13 décembre 1990 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de réintégration ou à titre subsidiaire, en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux assertions des arrêts attaqués, l'examen objectif des documents montre que si les entrées en commande et le chiffre d'affaire de l'activité "lithium" ont légèrement chuté en 1989, ils ont progressé en 1990 ; alors, d'autre part, que si la société Saft a enregistré un très léger ralentissement de son activité dans le courant du dernier trimestre 1990, elle a, dès février 1991, recruté du personnel intérimaire et à titre temporaire et, en 1992, par contrat à durée indéterminée avec un budget 1992 en hausse ; qu'ainsi, l'analyse objective des éléments de la cause démontre bien que le motif économique n'existe pas et que les licenciements ont été effectués pour des motifs inhérents à la personne des salariés ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés et a privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement des salariés, la société Saft connaissait une baisse d'activité du secteur "lithium" et un déséquilibre financier de ce secteur, qu'en plus de difficultés économiques, l'entreprise se trouvait confrontée à des nécessités de restructuration interne ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement des salariés procédait d'une cause économique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Saft, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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