Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05898 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXV6
jonction avec N° RG 24/05899
Du 06 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [G]
né le 01 Mars 1992 à [Localité 1]
de nationalité russe
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696, commis d'office
et par monsieur [Z] [I], interprète en langue russe, prêtant serment à l'audience
DEFENDEUR
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [V] [G] par la préfète du Val-de-Marne le 6 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2024 portant placement de M. [V] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, notifiée le 6 juillet 2024 à 13h30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 9 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [V] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juillet 2024 à 13h30 ;
Vu l'ordonnance sur requête en mainlevée de la prolongation de la rétention administrative du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 juillet 2024 qui a rejeté la requête en mainlevée de la rétention administrative déposée par M. [V] [G] ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 août 2024 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative, dit qu'il n'y avait lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] et ordonné la remise en liberté de M. [V] [G] ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 7 août 2024 qui a infirmé l'ordonnance entreprise et fait droit à la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative pour trente jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] en date du 4 septembre 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [G] régulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'égard de M. [V] [G] et ordonné la remise en liberté de M. [V] [G], aux motifs que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce qu'il n'est pas démontré que l'étranger ait fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement lors des quinze derniers jours, qu'il ait présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile, que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il n'est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En outre, la decision relève qu'aucune diligence administrative n'a été réalisée en vue de l'éloignement de l'étranger depuis la prolongation de la rétention administrative ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 7 août 2024 et que la préfecture ne motive aucunement dans sa requête en quoi M. [V] [G] constituerait une menace pour l'ordre public.
Le 5 septembre 2024 à 13h56, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 septembre 2024 à 10h41.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [G] pour une durée de quinze jours. A cette fin, il soulève que la requête du préfet des Hauts-de-Seine était suffisamment motivée en visant la menace pour l'ordre public et que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de troisième prolongation aux motifs de l'absence de perspective d'éloignement et d'un défaut de motivation dans la menace pour l'ordre public.
Le 6 septembre 2024 à 9h22, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 septembre 2024 à 10h41.
Le parquet sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure de rétention administrative. A cette fin, il soulève que la condition de menace à l'ordre public est constituée et qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
Par décision du 6 septembre 2024, notifiée à l'ensemble des parties à 13h26, le premier président de la Cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel suspensif des effets de la décision du juge des libertés et de la détention et a renvoyé au fond l'examen de l'appel au jour-même.
Les appels ont été enregistrés sous les numéros de RG 24/05898 et RG 24/05899.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Le conseil de la préfecture, retenu par ailleurs n'a pas comparu et a indiqué s'en rapporter à ses écritures selon lesquelles la requête du préfet était suffisamment motivée en visant la menace pour l'ordre public, en application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. Poursuivant l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, Il soutient que la menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. De plus, il allègue que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il relève que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour délit de fuite et port d'arme à feu, qu'il est connu sous diverses identités, qu'il s'oppose à la mise en 'uvre de la procédure d'éloignement et qu'il a été signalisé pour différents faits de violence et vol.
A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et fait valoir que les démarches ont été diligentées par les services de la préfecture mais qu'il est difficile au vu du contexte politique actuel d'obtenir une réponse des autorités consulaires russes. Il produit à l'audience le casier judiciaire français de M. [V] [G] sur lequel figure une condamnation du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 août 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il ajoute que M. [V] [G] a fait l'objet d'une autre condamnation, contradictoire à signifier, le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de violences sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité, cette condamnation n'ayant pas encore été inscrite au casier judiciaire. S'agissant de la menace à l'ordre public, le ministère public juge préoccupant la question du respect des règles du vivre-ensemble en France pour M. [V] [G], notamment au vu des éléments concernant le véhicule volé et la réplique d'une arme présente dans la procédure précédant le placement en rétention administrative.
Le conseil de M. [V] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée, et soutient que l'intéressé est en cours de procédure de demande d'asile, notamment motivée par des tortures que celui-ci aurait subi en Tchétchénie, et qu'il est soutien de famille pour sa mère présente en France. Il expose que la préfecture n'a pas effectué de diligences depuis le 7 août 2024 et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement au vu du contexte géopolitique actuel. A cet égard, il affirme que la situation est étonnante en ce que les services de la préfecture et le ministère public s'acharnent à maintenir en rétention l'intéressé aux fins de le renvoyer en Russie, alors même que les perspectives d'éloignement sont très faibles et que, quand bien même l'éloignement serait possible, M. [V] [G] serait envoyé dans les rangs de l'armée russe sur le front ukrainien, risquant sa vie pour combattre contre les alliés de la France. Il affirme que cela reviendrait à condamner l'intéressé à mort et à menacer l'ordre public français au sens plus large. S'agissant de cette menace, il soutient qu'une seule condamnation inscrite au casier judiciaire ne caractérise pas nécessairement l'existence d'une menace à l'ordre public.
M. [V] [G] précise qu'il a reçu en Tchétchénie une convocation pour intégrer l'armée russe. Il déclare que la voiture volée dans laquelle il a été interpellé appartenait à son ami venu le récupérer, qu'il n'avait pas connaissance de la présence de l'arme factice et que bloquer le cortège du mariage était une idée de son ami. Il a indiqué qu'il ne représentait pas une menace pour la France, lui-même ayant fui une menace. Il expose avoir vécu 9 ans en Allemagne, où il a reçu une formation de sécurité policière et être arrivé en France il y a 3 ans, ayant quitté l'Allemagne en raison de l'absence d'asile accordé par ce pays aux Tchétchènes. Il a affirmé qu'il aurait un rendez-vous avec le CNDA en sortant de rétention administrative afin d'obtenir un récépissé. Il affirme qu'il n'avait pas encore assimilé la mentalité en France et que cette situation ne se reproduira jamais.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, les appels du préfet et du ministère public ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Si M. [V] [G] allègue avoir débuté une procédure de demande d'asile en juillet 2024, avoir été convoqué pour être mobilisé sur le front russe et avoir quitté l'Allemagne malgré une formation et une durée de séjour de 9 ans, il n'en fournit aucune preuve devant la cour.
S'agissant de l'existence d'une menace à l'ordre public, l'ajout de cette condition à l'article L. 742-5 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
Il convient de constater que le préfet, dans sa requête, sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative notamment pour le motif de menace pour l'ordre public. Il ressort également des pièces de la procédure que M. [V] [G] a fait l'objet de plusieurs procédures pénales. Il n'est pas contesté que M. [V] [G] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 5 juillet 2024 pour des faits de délit de fuite après un accident de la route et port d'arme. Lors de son audition de garde à vue, l'intéressé indiquait avoir bloqué le passage sur la voie publique d'un cortège de mariage afin de leur demander de l'argent. Il expliquait qu'il s'agissait d'un acte anodin et traditionnel en Tchéchénie, alors que les enquêteurs relevaient que le véhicule ayant servi à bloquer la circulation était volé et qu'une réplique d'une arme type kalashnikov était retrouvée à son bord. Cet acte est manifestement de nature à troubler l'ordre public, quand bien même l'arme aurait été factice.
Par ailleurs, M. [V] [G] a été condamné le 9 août 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
M. [V] [G] a été également condamné le 29 mars 2024 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et ne s'est pas présenté devant la justice pour répondre de ces faits.
De plus, M. [V] [G] a été interpellé le 22 mai 2023 pour des faits de vol en réunion avec violences.
Lors de ces différentes interpellations, il a donné plusieurs identités, avec une date de naissance et un lieu de naissance différents, caractérisant une volonté de se soustraire à toute identification certaine.
Interrogé à l'audience sur son appréhension du caractère préoccupant du blocage avec une arme d'un cortège de mariage, M. [V] [G] a indiqué qu'il n'avait pas encore assimilé la mentalité en France. Ce manque de prise de conscience et de responsabilisation de la part de l'intéressé, qui séjourne en France depuis plus de trois ans au moins après 9 années en Allemagne, interroge sur ses perspectives d'intégration, son rapport à la violence et sa réflexion quant à ses comportements délictueux réitérés.
Ainsi, M. [V] [G] a commis des atteintes aux personnes, des atteintes à l'Etat, des atteintes à la propriété, attestant du caractère contemporain de ces troubles, de nature à établir que le comportement du retenu présente une menace actuelle pour l'ordre public.
Par ce motif, qui suffit à établir la condition de menace pour l'ordre public prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jour fondé sur le septième alinéa de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/05898 et 24/05899 sous le numéro unique 24/05898,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] pour une durée de quinze jours.
Fait à VERSAILLES le 06 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;