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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-83.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.195

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Bruno Y..., s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, L. 124-1 et L. 420-1 du Code des assurances et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la GMF assureur, de la responsabilité civile d'un motocycliste, X... victime innocente d'un accident, à "réparer l'entier préjudice subi par les divers ayants droit" de celle-ci du fait de sa disparition et a, en conséquence, mis hors de cause le Fonds de garantie automobile ; "au motif que "le droit à réparation des parents et de la grand-mère de Eric X... est un droit personnel résultant du décès de ce dernier à la suite des blessures provenant de l'accident provoqué par les fautes (du responsable) et qu'en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1, alinéa 4, du Code des assurances", ces ayants droit peuvent obtenir réparation de leur préjudice auprès de l'assureur de la responsabilité de la victime innocente, leur auteur ; "alors que ce dernier n'ayant, du fait de sa disparition aucune dette de responsabilité envers sa famille, l'assureur de sa responsabilité n'était pas tenu à garantie de cette obligation inexistante" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 124-1 du Code des assurances que l'assureur de responsabilité n'est pas tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut se prévaloir contre l'assuré d'une obligation à réparation incombant à celui-ci ; Attendu qu'il ressort que l'arrêt attaqué que l'automobile, non assurée, conduite par Bruno Y..., est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par Eric X..., assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ; que celui-ci a été tué ; que Bruno Y..., condamné pour homicide involontaire, a été déclaré seul responsable de l'accident ; Attendu que les juges étaient saisis de conclusions des parents et de la grand-mère d'Eric X..., qui réclamaient au prévenu réparation du préjudice que leur avait causé la mort de la victime ; qu'aux motifs, adoptés, que "la motocyclette d'Eric X..., même si ce dernier n'a commis aucune faute, est impliquée dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985", la juridiction du second degré, faisant droit à l'argumentation du Fonds de garantie contre les accidents qui demandait sa mise hors de cause, "dit que la GMF devra réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit d'Eric X..." ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que Eric X... n'avait, du fait de l'accident dont il était victime, aucune obligation de réparation envers sa famille, ce qui entraînait l'absence de toute dette de son assureur envers celle-ci, la cour d'appel, qui au surplus n'était saisie d'aucunes conclusions desdits ayants droit à l'encontre de la GMF, a violé le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 avril 1988, mais seulement en ce qu'il a dit que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires devra réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit d'Eric X..., et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

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Cour de cassation 1989-05-22 | Jurisprudence Berlioz