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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2314476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314476

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler les lettres des 1er avril et 1er juillet 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le prévient qu'elle ne peut plus faire des retenues sur prestations aux fins de remboursement de sa dette d'allocation de logement sociale et qu'il lui appartient, par voie de conséquence, de procéder au remboursement des sommes restantes dues par tout moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Il ressort des termes mêmes des courriers de la CAF de Paris en date des 1er avril et 1er juillet 2023, intitulés " Nouvelles modalités de remboursement ", que ceux-ci se bornent à rappeler, d'une part, à M. B A qu'il n'est plus bénéficiaire de prestations de sa part et, d'autre part, que redevables encore de sommes, il lui appartient de procéder à leur remboursement par tout moyen. Ces courriers ne constituent pas des décisions faisant grief en raison de leur caractère informatif tant sur les sommes encore dues que sur les modalités de leur remboursement et ne sauraient être regardées comme les décisions de l'organisme payeur engageant une action en répétition de l'indu. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa lettre du 2 novembre 2022 à la CAF de Paris demandant une remise de dette, qu'une décision d'indu a été émise par la caisse contre laquelle le requérant aurait fait " appel " en 2021 selon ses dires, il n'a pas justifié auprès du tribunal, qui l'a invité à régulariser par un courrier du 23 juin 2023 notifié le 28 juin suivant à l'adresse mentionnée dans son recours et revenu au greffe le 19 juillet 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de l'introduction auprès de la commission compétente du recours amiable préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314476/6-3

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