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Cour de cassation, 23 mars 1993. 89-82.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.866

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989 qui, pour destruction ou détérioration avec effraction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 434 du Code pénal, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Godme à payer à la partie civile, Mme X..., une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'il convient... infirmant le jugement dont appel en ses dispositions civiles... de fixer à la somme de 5 000 francs l'indemnisation du préjudice moral souffert par la partie civile, à la suite des agissements du prévenu ; "alors que, pour débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, le premier juge avait retenu que le jugement du 16 février 1988 prononçant le divorce des époux avait alloué à l'épouse une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation notamment du préjudice moral par elle subi "à la suite des faits aujourd'hui reprochés à Godme" ; qu'ainsi, en allouant à Mme X... une somme de 5 000 francs à titre de dommagesintérêts, la cour d'appel a réparé deux fois le même chef de préjudice" ; Attendu que le moyen, pris de ce qu'une décision de justice aurait déjà réparé le préjudice moral résultant pour la partie civile de l'infraction reprochée au demandeur, et qui n'a pas été invoqué devant les juges de second degré devant lesquels celui-ci n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, est nouveau et ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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