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Tribunal Administratif de Nice, 18 juillet 2024. 2306456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306456

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 25 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 29 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 25 octobre 2022. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 25 octobre 2022 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. ChevalierLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.

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