Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7H5
AFFAIRE :
E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS
C/
[L] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 juin 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 12/11/2024
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Dominique JUGIEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Stéphanie PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000010
****************
INTIMÉS
Monsieur [L] [U]
né le 30 août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
Madame [C] [U]
née le 05 mars 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail du 28 novembre 2019, l'''' Habitat Drouais a loué à M. [L] [U] et Mme [C] [U], sa mère, un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 499,48 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, le bailleur a fait assigner les locataires aux fins de voir :
- dire le manquement grave de M. [U] à son obligation de jouissance paisible du logement loué et au contrat,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en supprimant le délai de 2 mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- les condamner au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire et la condamnation in solidum des locataires aux dépens.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire M. et Mme [U],
- désigné à ce titre Me Jugieau, avocat au barreau de Chartres (toque 39),
- débouté l'''' Habitat Drouais de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'''' Habitat Drouais à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'''' Habitat Drouais aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2023, l'''' Habitat Drouais a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, l'''' Habitat Drouais, appelant, demande à la cour de :
- être déclaré recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer intégralement le jugement entrepris rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux et notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation du bail et l'a condamné à verser à M. et Mme [U] 300 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- constater et dire les manquements graves de M. et Mme [U] à leurs obligations légales et contractuelles, à raison du grave trouble de jouissance des lieux loués et du manquement à l'obligation de jouissance paisible, pour le défaut d'occupation du logement personnelle du logement loué par le fait que M. [U] a pris à bail un autre logement sans donner congé au bailleur requérant,
- constater et dire la sous-occupation du logement par Mme [U],
- prononcer la résiliation du bail consenti à M. et Mme [U],
- ordonner la complète libération des lieux par M. et Mme [U] et tout occupant de leur chef, ainsi que la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [U] et de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets pouvant encore garnir les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- assortir l'obligation de quitter les lieux loués d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs, qui sera mise à la charge des défendeurs,
- condamner M. et Mme [U], solidairement, à lui payer une indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux et en fixer le montant à celui du loyer et des charges locatives actuels,
- condamner M. et Mme [U], in solidum, à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par ce dernier au titre du non-respect des obligations par les locataires,
- condamner M. et Mme [U], in solidum, à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement du 2 juin 2023, à savoir la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [U] de leur appel incident et de leur demande reconventionnelle de condamnation à son encontre à payer une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
- débouter M. et Mme [U] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à sa condamnation aux dépens,
- condamner M. et Mme [U], in solidum, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [U], in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 décembre 2023, M. et Mme [U], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en l'intégralité de leurs demandes,
- débouter l'''' Habitat Drouais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Dreux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de leur préjudice moral subi à la somme de 300 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner l'''' Habitat Drouais à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
- condamner l'''' Habitat Drouais à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner l'''' Habitat Drouais aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L'OPH Habitat Drouais fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de résiliation du bail aux motifs que :
- la jouissance des lieux a été paisible depuis le début du bail deux ans auparavant ; que la plainte déposée par Mme [T] le 29 septembre 2022 pour violences volontaires avec arme n'est, en l'état de la procédure, que la retranscription de ses dires; que les attestations produites évoquent toutes une 'agression' sans préciser si elle a été commise par M. [U] et ne détaillent nullement ce dont elles ont été témoins; que ce comportement isolé, dont il appartiendra à la juridiction pénale de qualifier la gravité, ne justifie pas la résiliation du bail;
- M. [U] s'est éloigné de lui-même des lieux, ce dont il appartiendra au bailleur de tirer toutes les conséquences dans une autre procédure, et qu'en revanche, il n'est pas discuté que Mme [U] est toujours locataire.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement et demandant à la cour de prononcer la résiliation du bail, l'OPH Habitat Drouais fait valoir que le 30 septembre 2022, M. [U] a violemment agressé Mme [T], une de ses voisines, ainsi que l'un de ses enfants, ce que M. [U] qualifiait d'altercation devant le premier juge.
Il soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments produits, en estimant que les attestations n'étaient pas suffisamment précises alors qu'elles confirment la gravité et la violence des faits subis par les victimes et qu'il n'y avait aucune incertitude sur la personne du mis en cause puisque M. [U] n'a jamais dénié être celui dont il est question et qu'il avait reconnu l'existence de la procédure pénale à son égard.
Il ajoute que depuis le jugement déféré, M. [U] a été reconnu coupable de faits de violence avec arme et violences sur mineur de 15 ans et condamné par le tribunal correctionnel, de sorte que la gravité des faits et l'identité de leur auteur ne sont plus contestables.
Il relève qu'en tout état de cause, le juge civil pouvait caractériser la gravité des faits et le trouble de jouissance même en l'absence de qualification pénale des faits. Il soutient que la gravité des faits, résultant du comportement imprévisible et d'une extrême violence de M. [U], pouvant se reproduire à tout moment, et leur absence de contestation réelle par les défendeurs justifiait le prononcé de la résiliation sans attendre l'issue de la procédure pénale.
Il soutient que la jurisprudence n'exige ni la persistance du trouble au jour où le juge statue ni qu'il y ait eu répétition au regard de la gravité de celui-ci, ajoutant qu'une durée de 2 ans et demi n'est pas en soi une durée significative permettant de déduire que le comportement de M. [U] est un fait isolé ne pouvant se reproduire à l'avenir. Il relève en outre qu'il ne peut prétendre avoir amendé son comportement alors qu'il ne réside plus dans les lieux. Le bailleur s'étonne du fait que M. [U] s'oppose, dans ces conditions, à la résiliation du bail, ajoutant qu'il n'a pas donné congé, ce qui interroge sur ses intentions de retour dans les lieux passé la procédure et la durée de la probation.
Il fait en outre valoir que M. [U] a pris à bail un autre logement, alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de paraître dans l'immeuble, ce qui caractérise un manquement à ses obligations d'occupation effective des lieux et d'y établir sa résidence principale. Il ajoute que le bail ne peut être maintenu au profit de Mme [U] s'agissant d'un logement de type F4, dès lors sous-occupé.
Enfin, il soutient que le bail signé par les intimés stipule expressément la cotitularité du bail ainsi que la solidarité et l'indivisibilité entre ses cotitulaires, y compris pour l'obligation de jouissance paisible, de sorte que le manquement de l'un d'entre eux engage l'autre et la résiliation du bail doit être prononcée sans pouvoir être partielle.
M. [U] et Mme [U] demandent la confirmation du jugement déféré ayant rejeté leur demande de résiliation du bail.
Ils font valoir que depuis la prise à bail, aucun manquement n'a été relevé hormis celui invoqué par leur bailleur en septembre 2022 et qu'il s'agit d'un fait isolé, Mme [T] n'invoquant aucune autre altercation. Ils affirment que l'OPH Habitat Drouais se basait en première instance sur des documents dépourvus de caractère probatoire ou circonstanciés et que son action était fondée sur les seules déclarations de Mme [T]. Ils relèvent que M. [U] a été reconnu coupable de faits de violence par jugement du tribunal correctionnel de Charte le 21 juin 2023 mais qu'il n'existe aucune condamnation pénale définitive dans la mesure où il a interjeté appel.
Ils soulignent que le juge des libertés et de la détention n'avait pas estimé opportun d'obliger M. [U] à résider hors de la résidence durant son contrôle judiciaire, retenant ainsi le caractère isolé des faits et son absence de dangerosité.
Ils ajoutent que la résiliation du bail aurait eu des conséquences disproportionnées à l'égard de M. [U] qui est suivi pour des troubles bipolaires mais également à l'égard de Mme [U] qui est âgée de 72 ans, rappelant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 protège tout locataire âgé de plus de 65 ans, et que tous deux se trouvant dans une situation sanitaire et financière précaire.
Ils exposent que M. [U] a pris à bail un nouveau logement. Ils s'opposent à la résiliation du bail pour sous-occupation par Mme [U] qui justifierait la résiliation à son égard en relevant que le bailleur n'a pas respecté son obligation de proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins conformément aux dispositions de l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu'affirme l'OPH Habitat Drouais, la résiliation du bail n'est pas automatique ni de droit à l'égard de tous ses cotitulaires comme il en résulte de l'article 1728 du code civil, la résiliation du bail ne pouvant être prononcée qu'au regard des circonstances de l'espèce.
Sur ce,
Le locataire doit, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, jouir paisiblement des lieux et, partant, s'abstenir de troubler la jouissance des autres occupants.
Conformément à l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient à l'OPH Habitat Drouais, qui entend obtenir la résiliation du bail consenti à M. et Mme [U], d'établir la réalité des manquements commis par ceux-ci à leur obligation de jouir paisiblement du logement qui leur était loué.
Dans le cadre de la résiliation d'un bail, il appartient au juge de vérifier si les manquements invoqués par le bailleur sont établis et s'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du locataire, peu important que le manquement ait ou non cessé.
En l'espèce, le bail souscrit entre les parties ne stipule aucune clause de solidarité contrairement à ce que soutient le bailleur.
Pour autant, il est acquis en droit que les engagements souscrits par les copreneurs sont indivisibles, que notamment l'obligation à la jouissance paisible des biens donnée à bail est, par nature, indivisible puisqu'elle n'est pas susceptible de division dans son exécution, chacun des copreneurs ayant la jouissance du bien, que la solidarité soit prévue au bail ou non.
En tout état de cause, la cotitularité du bail ne peut faire obstacle au droit du bailleur de faire prononcer la résiliation indivisible du bail si l'un des cotitulaires manque à ses obligations contractuelles.
Le contrat de bail, signé par les parties, mentionne, au titre des obligations du locataire (paragraphe 6), que celui-ci doit 'jouir paisiblement des lieux loués' et 'faire du logement sa résidence habituelle et l'occuper effectivement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur, soit par le conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.'
Il n'y a effectivement pas lieu de tenir compte du compte-rendu d'intervention (pièce 4 de l'appelant) établi par Mme [B], chargée de médiation et de tranquillité, dans la mesure où ce document, dactylographié, n'est pas signé, ni des attestations de quatre témoins, dont trois d'entre elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et qui se contentent tous d'affirmer avoir assisté à l'agression de Mme [T] sans autres précisions.
En revanche, il ressort de la plainte déposée par Mme [T] le 29 septembre 2022 que :
- alors qu'elle était avec ses quatre enfants dehors, dans la résidence, son fils [I], âgé de 2 ans et demi, a légèrement touché M. [U] qui l'a brusquement poussé, de sorte que son fils est tombé par terre sur les fesses,
- M. [U] l'a insultée et menacée lorsqu'elle lui a dit de ne pas toucher ses enfants,
- lorsqu'il a démarré son véhicule sur le parking, il a failli écrasé son autre fils qu'elle a dû tirer vers elle pour ne pas qu'il se fasse écraser ; qu'il s'est arrêté à la hauteur de Mme [T] et lui a craché au visage,
- dix minutes après, alors qu'elle était sur sa terrasse privative avec ses enfants, il est rentré par le portillon avec un couteau; qu'elle est tombée en rentrant chez elle en courant et qu'il a gazé ses quatre enfants restés sur la terrasse ;
- en voulant se réfugier chez sa voisine, elle l'a croisé au niveau de l'ascenseur et qu'il a de nouveau gazé en leur direction.
L'OPH Habitat Drouais produit également le certificat du docteur [F], psychiatre au sein du centre hospitalier de [Localité 6] du 29 septembre 2022, indiquant avoir reçue Mme [T] en urgence qui présentait un état anxieux aigu à relier à une agression qu'elle déclarait avoir subie ce jour; qu'elle indiquait que ses quatre enfants étaient choqués et exprimaient beaucoup de pleurs, d'anxiété et de peurs; qu'elle exprimait elle-même des souffrances psychologiques justifiant une ITT de 15 jours.
Il est en outre établi que M. [U] a été placé sous contrôle judiciaire le 1er octobre 2022 pour des faits de violence avec arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours et violence sur mineur de 15 ans sans incapacité commis le 29 septembre 2022 à l'encontre de Mme [T] et ses quatre enfants comprenant notamment l'interdiction d'entrer en contact avec eux et qu'il a été condamné le 21 juin 2023 à la peine de 9 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de soins, interdiction de contact avec les victimes et de paraître à leur domicile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [U] a adopté un comportement extrêmement violent envers une de ses voisines et ses enfants mineurs, qui ne saurait être qualifié de simple altercation, étant relevé que son auteur a fait immédiatement l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire et a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec exécution provisoire, de sorte que la matérialité de ces faits est établie au plan civil, peu importe qu'il ait interjeté appel de sa condamnation pénale.
Il convient en outre de préciser que si aucun autre manquement n'a été relevé à l'encontre des locataires depuis leur entrée dans les lieux, datant seulement de deux ans et demi avant ces faits, il s'agit de faits très graves, commis à l'encontre de sa voisine et de ses enfants en bas âge qu'il a poursuivis à plusieurs endroits de la résidence et notamment dans leur jardin privatif, et qui sont de nature à justifier à eux seuls la résiliation du bail au regard de la sécurité et la tranquillité légitimes à laquelle ont droit les autres locataires.
Le fait que M. [U] ait pris à bail un logement dans une autre commune en février 2023 n'est pas suffisant pour s'assurer de l'absence de réitération de tels faits et de son non retour dans les lieux, et ce d'autant plus qu'il n'a pas donné congé du bail litigieux, permettant de s'interroger, à l'instar de l'appelant, sur sa réelle volonté de quitter ce logement où réside sa mère.
Enfin, M. [U] soutient être domicilié dans son nouveau logement, de sorte qu'il ne peut respecter son obligation d'occuper le bien objet du bail litigieux au moins 8 mois par an et d'en faire sa résidence habituelle.
Il convient donc d'ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. et Mme [U], étant précisé que les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 protégeant les locataires de plus de 65 ans ne sont pas applicables au cas d'espèce, et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
En conséquence, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Aucun motif ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant au surplus relevé que l'OPH Habitat Drouais n'explicite pas les raisons de cette demande, ni d'assortir la présente décision d'une astreinte, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. et Mme [U] à exécuter la décision en l'absence de circonstances particulières témoignant d'une résistance à la libération des lieux.
L'OPH Habitat Drouais est en conséquence débouté de ces demandes.
Le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, M. [U] et Mme [U] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés
Le premier juge a accordé la somme de 300 euros à M. [U] et Mme [U] en réparation de leur préjudice moral aux motifs que l'OPH Habitat Drouais ne s'était pas rapproché d'eux pour essayer de trouver amiablement une solution avant d'introduire l'action en résiliation du bail, commettant ainsi une faute, ce qui leur a causé un stress, notamment à Mme [U] qui n'est pas responsable des faits isolés de son fils.
L'OPH Habitat Drouais demande l'infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que la gravité des faits imposait d'apporter une réponse rapide et adaptée; que son action était justifiée, légitime et nécessaire pour faire cesser le trouble de jouissance et assurer aux autres locataires et occupants de l'immeuble la jouissance paisible des lieux sans que le recueil de la version des intimés soit un préalable requis.
Il ajoute qu'en raison de l'obligation solidaire et indivisible des locataires, les faits de l'un obligent l'autre, de sorte que c'est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le premier juge a cru devoir retenir un préjudice moral notamment envers Mme [U].
M. [U] et Mme [U] demandent que le jugement soit infirmé sur le quantum des dommages et intérêts, sollicitant l'octroi d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
Ils font valoir que l'OPH Habitat Drouais les a assignés avec légèreté, sans les inviter préalablement à s'expliquer sur les faits et sur le comportement à adopter pour l'avenir, ni prendre en compte la bipolarité de M. [U] et l'âge de Mme [U] qui a plus de 70 ans. Ils invoquent en outre le manquement du bailleur à ses obligations légales en matière de sous-occupation. Ils soutiennent qu'avec son départ, le bailleur avait pourtant la certitude d'un retour à la paix sociale dans la résidence. Ils ajoutent que la procédure était source d'angoisse et de stress devant le premier juge et tout autant devant la cour.
Sur ce,
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Etant rappelé que le comportement fautif de M. [U] a été retenu par la cour; qu'une action en résiliation judiciaire du bail n'a pas à être précédée d'une mise en demeure préalable et que la cotitularité du bail ne peut faire obstacle au droit du bailleur de faire prononcer la résiliation indivisible du bail si l'un des cotitulaires manque à ses obligations contractuelles, aucun comportement fautif ne peut être reproché à l'OPH Habitat Drouais. De même, M. [U] n'ayant pas donné congé, il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir proposé à Mme [U] un nouveau logement adapté à ses besoins.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts aux locataires qui sont déboutés de cette demande.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [U] et Mme [U] au remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant
L'OPH Drouais demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre du non-respect des obligations par les locataires.
M. et Mme [U] s'opposent à cette demande en faisant valoir qu'à hauteur de cour, l'appelant ne forme aucun développement pour appuyer cette prétention et qu'en première instance, il ne justifiait pas des diligences importantes qu'il aurait été amenées à effectuer en raison des faits ni d'un préjudice né du trouble de gestion qu'il aurait subi.
Sur ce,
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, faute d'expliciter et de démontrer une faute et un préjudice en découlant en l'absence de moyens développés au soutien de cette demande, la cour ne peut que débouter l'OPH Habitat Drouais de sa demande en dommages et intérêts et confirmer le jugement déféré de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] et Mme [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Ils sont condamnés in solidum à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté l'OPH Habitat Drouais de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Prononce, aux torts exclusifs de M. [L] [U] et Mme [C] [U], la résiliation judiciaire du bail conclu avec l'OPH Habitat Drouais le 28 novembre 2019 portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Par conséquent,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de
M. [U] et Mme [U] et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Rappelle que, par application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [L] [U] et Mme [C] [U] in solidum à verser à l'OPH Habitat Drouais une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés ;
Rappelle qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement ayant débouté l'OPH Habitat Drouais de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [L] [U] et Mme [C] [U] in solidum à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [U] et Mme [C] [U] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée Le président