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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-45.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.768

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Comptoir d'approvisionnement métropolitain, société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Val d'Oise), en cassation d'un même arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de : 1°) M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise), 2°) M. Patrice Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de la société Comptoir d'approvisionnement métropolitain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.768 et 87-45.769 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que, par arrêts du 30 janvier 1987, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Comptoir d'approvisionnement métropolitain (CAM) à payer à MM. X... et Y..., qu'elle avait employés en qualité de représentants VRP, des rappels de commissions et de congés payés et, à chacun d'eux, la somme de 35 200 francs à titre d'indemnité de clientèle ; que, par requêtes reçues au greffe le 13 mars 1987, MM. X... et Y... ont demandé à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle qu'elle avait commise en leur allouant 35 200 francs au lieu de 70 400 francs d'indemnité de clientèle, cette dernière somme constituant, selon eux, l'indemnité due à chacun d'eux aux termes du rapport de l'expert ; que, par arrêts du 23 octobre 1987, la cour d'appel a fait droit aux requêtes des intéressés et dit en conséquence que, dans le dispositif de chacun des arrêts du 30 janvier 1987, le chiffre de 35 200 francs devait être remplacé par celui de 70 400 francs au titre de l'indemnité de clientèle ; Attendu que la société CAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'une cour d'appel ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de sa précédente décision ; qu'en condamnant dès lors l'employeur au versement d'une indemnité de clientèle égale au double de celle fixée par sa précédente décision, après avoir fait intervenir l'expert à l'audience pour qu'il précise le sens de son rapport, la cour d'appel a statué sur une demande qui ne portait pas sur une simple erreur matérielle et a ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, après audition de l'expert, que c'était à la suite d'une simple erreur de calcul qu'elle avait, à tort, déterminé le montant de l'indemnité de clientèle en divisant par deux la somme proposée par l'expert, la cour d'appel, qui, en application de l'acticle 462 du nouveau Code de procédure civile, a réparé cette erreur selon ce que la raison lui commandait, ne saurait encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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