Tribunal Administratif de Paris, 29 août 2023. 2319738
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319738
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé a ordonné la saisie d'un livre religieux lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
2. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé, soutient qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé a, par décision du 21 août 2023, décidé la saisie du livre La croyance authentique d'al-Fawzan lui appartenant. Si le requérant présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 en litige, il ne produit pas cette décision. Par ailleurs, il n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2319738/6
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