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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-11.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.397

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des impôts de Mont- de-Marsan, comptable chargé du recouvrement, domicilié ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de M. Georges Y..., demeurant 461, avenue du Président Kennedy à Mont-de-Marsan (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 703, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sur la demande de la remise avant la vente et qu'en cas de remise le jour de l'adjudication ne peut être éloigné de plus de soixante jours ; Attendu que le jugement attaqué a, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan contre M. X..., et alors qu'un précédent jugement avait déjà reporté la date de la vente de soixante jours par application de l'article 703 du Code de procédure civile, dit que l'offre de règlement proposée par M. X... était "satisfaisante dans sa globalité", et renvoyé la vente sine die ; En quoi le tribunal, excédant ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont- de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax ; Condamne M. Y..., envers le receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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