Cour de cassation, 16 juillet 1993. 93-60.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.091
Date de décision :
16 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du Code électoral sont applicables au pourvoi en cassation formé contre les décisions des tribunaux d'instance statuant sur les réclamations concernant la liste électorale prud'homale ; qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi faite au nom de l'association Villejean Lande du Breil au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Rennes ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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