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Cour de cassation, 16 juillet 1993. 93-60.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.091

Date de décision :

16 juillet 1993

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du Code électoral sont applicables au pourvoi en cassation formé contre les décisions des tribunaux d'instance statuant sur les réclamations concernant la liste électorale prud'homale ; qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi faite au nom de l'association Villejean Lande du Breil au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Rennes ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-07-16 | Jurisprudence Berlioz