Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 février 1994. 92-14.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.170

Date de décision :

22 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Pascale Y..., demeurant ... à l'Aigle (Orne), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre A..., demeurant ... à l'Aigle (Orne), 2 ) Mme Françoise, Madeleine Z..., épouse A..., 3 ) M. Pierre, René A..., demeurant ensemble ... à l'Aigle (Orne) en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de : 1 ) M. X... Vu Dingh, 2 ) Mme B... Vu C... Oahn, épouse Vu Dingh, demeurant ensemble ... à l'Aigle (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, et des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'en prononçant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a relevé que ni le droit au bail exigible au 11 novembre 1991, ni les loyers trimestriels échus au 25 juin 1991 et au 25 décembre 1991 n'avaient été réglés par le liquidateur, a ainsi constaté que la gravité de ces infractions était de nature à entraîner la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y..., ès qualités, et les époux Z..., envers les époux Vu Dingh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz