Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120010076
APPELANTE
Association [7] anciennement dénommée [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON Associés, SELAS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me Marcel ADIDA du même cabinet, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [D] [K]
FOYER [7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 19 mai 2021, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2017, dont l'existence et la teneur ne sont pas contestés, l'association [7] a attribué à M. [D] [K], pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 1er juillet 2017, la jouissance privative d'une chambre meublée à usage exclusif d'habitation [Adresse 6], avec mise à disposition des équipements collectifs et semi-collectifs, dans une résidence sociale située [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle payable à terme échu d'un montant de 550,46 euros, dont 30 euros au titre des prestations, outre le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois du montant de la redevance.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2019, l'association [7] a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 3.197,61 euros au titre des redevances impayées.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, l'association [7] a fait assigner M. [D] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, notamment en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat ou subsidiairement résiliation judiciaire de celui-ci, expulsion, fixation et paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation au paiement d'une somme de 1.990,09 euros au titre des redevances impayées au 6 octobre 2020.
M. [D] [K] a comparu et reconnu le principe de la dette; il a sollicité des délais de paiement, s'engageant à verser en plus de la redevance courante 40 euros par mois.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉCLARE l'association [7] recevable en son action et partiellement bien fondée,
La DÉBOUTE de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat,
La DÉBOUTE de sa demande de résiliation du contrat entre l'association [7] et M. [D] [K] pour la jouissance privative d'une chambre meublée n° [Adresse 6] à usage exclusif d'habitation situe [Adresse 1], et des demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation et de sort des meubles,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à l'association [7] la somme de 1.239,59 euros, au titre des redevances échéance d'octobre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [D] [K] à s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 40 euros, payables en plus de la redevance courante et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
DÉBOUTE l'association [7] de ses demandes plus amples et contraires,
DÉBOUTE l'association [7] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié le 11 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par l'association [7];
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2023 par lesquelles l'association [7] demande à la cour de :
Déclarer [7] recevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris mais seulement en ce qu'il a :
- Condamné M. [D] [K] à payer à l'association [7] la somme de 1.239,59 euros au titre des redevances échéance d'octobre 2020 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Condamné M. [D] [K] aux dépens ;
Infirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a :
- Débouté l'association [7] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat,
- Débouté l'association [7] de sa demande de résiliation du contrat pour la jouissance privative d'une chambre meublée n°B06606 à usage exclusif d'habitation situé [Adresse 1], et de ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation et de sort des meubles,
- Autorisé M. [D] [K] à s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 40 euros payables en plus de la redevance courante et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
- Débouté [7] de ses demandes plus amples et contraire,
- Débouté [7] de sa demande fondée sur dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- A titre principal :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [D] [K] pour non-paiement des redevances.
En conséquence,
- Constater que M. [D] [K] est occupant sans droit ni titre au Foyer sis [Adresse 1],
- Dire que M. [D] [K] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe à l'adresse sise [Adresse 1], dès signification de la décision à intervenir,
- Ordonner son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de M. le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du résident et de qui ils appartiendront,
- Condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 2.054,30 euros au titre des redevances impayées au 27 janvier 2023, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
- Condamner M. [D] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter du dernier décompte arrêté jusqu'à libération complète des lieux,
- Rejeter toute demande de délais de paiement.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette:
- Faire obligation à M. [D] [K] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
- Dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique.
- Dire que M. [D] [K] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux.
- En tout état de cause et y ajoutant
- Condamner M. [D] [K] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [D] [K] aux entiers dépens d'appel.
M. [D] [K] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 19 mai 2021 à personne.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient l'intimé était tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat et la dette locative
Pour mémoire, le premier juge a rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat, lequel relève des dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, au motif que la lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler les redevances impayées, adressée à M. [K] le 18 juillet 2019, n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception de sa part.
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'association [7] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire mais elle ne demande pas à la cour de prononcer celle-ci.
Dans le paragraphe Discussion des conclusions, elle n'invoque aucun moyen sur ce point et ne conteste pas les motifs du jugement à ce sujet.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
L'association [7] demande à la cour la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M.[K], pour impayés de redevances, contestant le jugement qui a considéré que les manquements de l'intéressé à son obligation de paiement n'étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans certains cas, notamment pour "inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur".
L'article 7 du contrat de résidence stipule que le résident est tenu de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance ; celle-ci est actuellement d'un montant mensuel de 572,16 euros.
Le juge peut donc prononcer la résiliation du contrat de résidence dès lors qu'il est établi que le résident a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment de paiement des redevances ; il convient, le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision. La bonne foi dans l'exécution du contrat peut être prise en compte.
En juillet 2019, l'arriéré de redevances était de 3.197,61 euros; la dette a été réduite puisque le jugement a retenu la somme de 1.239,59 euros, au titre des redevances impayées, échéance d'octobre 2020 inclus ; toutefois devant la cour, l'association [7] produit un décompte d'où il résulte que M. [K] reste lui devoir la somme de 2.054,30 euros arrêtée au 10 janvier 2023, soit plus de trois fois le montant de la redevance mensuelle.
Ce décompte n'est pas contesté ; M. [K], qui n'a pas constitué avocat, ne s'explique pas à ce sujet, étant observé que selon les motifs du jugement entrepris il perçoit environ 1.600 euros par mois et cumule deux emplois à mi-temps ; si, comme l'observait le premier juge, M. [K] effectue régulièrement des versements à l'association [7], la cour ne peut que constater que ceux-ci sont insuffisants de sorte que la dette a augmenté depuis que le jugement entrepris et ce en dépit de l'octroi de délais de paiement.
Au vu de l'ancienneté et du montant de cette dette, M. [K] a commis un grave manquement à son obligation essentielle de payer la redevance due à la société [7], association à but non lucratif qui assure l'accueil et le logement de personnes en difficulté et doit préserver la pérennité de ses missions d'intérêt général.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat et subséquemment de faire droit aux demandes d'expulsion de M. [K] à défaut de départ volontaire des lieux et de condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, dans les conditions énoncées au dispositif.
Aux termes de l'article L. 412-1 du code précité: "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.".
Les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois; cette demande sera donc rejetée.
La cour condamnera M. [K] à payer à l'association [7] la somme de 2.054,30 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, arrêté au 10 janvier 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 date des dernières conclusions récapitulatives de l'association, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il n'y a pas lieu d'octroyer des nouveaux délais de paiement compte tenu des circonstances précitées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à l'association [7] une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et statué sur les dépens,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat conclu entre les parties pour le logement [Adresse 6] dans la résidence située [Adresse 1],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [D] [K] et de tous occupants de son chef hors du logement, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été dûe si le contrat s'était poursuivi,
Condamne M. [D] [K] à payer à l'association [7] cette indemnité mensuelle d'occupation et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M.[D] [K] à payer à l'association [7] la somme de 2.054,30 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, arrêté au 10 janvier 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M.[D] [K] à payer à l'association [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] [K] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président